Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2306327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un permis de démolir une construction implantée sur un terrain situé rue du Plagnot à Fos (31).
Il soutient que la construction qu’il souhaite démolir présente un danger pour la sécurité des propriétés voisines et que tout travaux sur la grange nécessite que le mur soit préalablement démoli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région ainsi qu’en l’absence de tout moyen.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, M. A soutient que la construction qu’il souhaite démolir présente un danger pour la sécurité des propriétés voisines et que tous travaux sur la grange nécessitent que le mur soit préalablement démoli. De tels moyens, lesquels ne sont pas davantage développés, ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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