Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B C et M. A D, pour leur enfant mineure, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de leur délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de leur délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé d’ouvrir à leur enfant le droit à la prestation de compensation du handicap ;
4°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de leur accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », la prestation de compensation du handicap, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément :
2. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte ». Par ailleurs, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () « . Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « et selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de Mme C et M. D en tant qu’elles portent sur ces litiges. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Mme C et M. D conteste la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur enfant mineure. Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation qui leur a été adressée le 9 juillet 2025 par le tribunal et dont l’accusé de réception postal a été signé le 11 juillet 2025, Mme C et M. D n’ont pas justifié, dans le délai qui leur était imparti, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Dès lors, leur requête en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C et M. D portant sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », la prestation de compensation du handicap, ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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