Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2209120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif, reçu le 16 février 2022, formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cette irrecevabilité.
Il soutient que :
— il n’a jamais eu de titre de séjour, est né en France, a grandi en France et possédait une carte d’identité française ; il est de nationalité française ;
— ses frères et sœurs, ses filles et son petit-fils sont de nationalité française ; il est âgé, malade et handicapé, paie son loyer et ses diverses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision du 4 juillet 2022 s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A B. Saisi d’un recours administratif préalable reçu le 16 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juillet 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet Bouches-du-Rhône et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’irrecevabilité. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ministérielle du 4 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». L’article 21-17 de ce code dispose : « () la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Pour l’application de ces dispositions, un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l’article 21-17 du code civil.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier ne disposait d’aucun titre de séjour.
4. Si M. B, tout en ayant sollicité le bénéfice de la naturalisation, soutient être de nationalité française et produit une carte d’identité française valable jusqu’au 6 décembre 2010, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du ministère de la justice du 8 août 2013, que le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif tiré de ce que le père du requérant n’avait pas souscrit, à la suite de l’indépendance de l’Algérie, de déclaration récognitive de nationalité française, refus confirmé par le ministère de la justice. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier national des étrangers produit par le ministre, et il n’est pas contesté, que M. B ne disposait pas de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu légalement, par la décision attaquée, constater l’irrecevabilité de la demande de M. B au motif qu’il ne respectait pas la condition énoncée à l’article 21-17 du code civil.
5. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration familiale et à son état de santé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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