Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous 48 h et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, l’ouverture immédiate d’un compte bancaire à la Banque de France ou à la société CIC, la suspension ou l’annotation conservatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dont il fait l’objet et le versement par l’Etat d’une provision de 650 000 euros ou à défaut de 100 000 euros par « subrogation contre CIC/MMA » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de mettre en demeure la société MMA « de provisionner et d’indemniser, et de produire ses rapports » ;
3°) subsidiairement, d’ordonner, toute autre mesure utile ;
4°) subsidiairement, d’ordonner la levée provisoire du FICP avec mention « contesté », « l’ouverture de compte avec services bancaires de base, et la suspension provisoire des saisies fiscales et sociales ».
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— L’urgence est constituée dès lors que chaque jour de fichage et d’absence de compte bancaire aggrave son préjudice, qu’il ne bénéficie pas d’aides sociales mais reste tenu au paiement de charges fixes (taxe foncière) ;
— Il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à sa liberté d’entreprendre, à son droit de propriété, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la dignité de la personne humaine, à l’égalité devant les charges publiques, aux droits aux biens professionnels, au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. A l’appui de ses conclusions, M. A se borne à contester les motifs et le dispositif de l’ordonnance n°2521285/2 du 17 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes, en particulier de versement d’une provision, dirigées contre l’Etat à propos de l’exercice par l’autorité du contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des missions de contrôle et de sanction des établissements bancaires et d’assurance qui lui sont dévolues. Or, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal de connaître d’une contestation d’une précédente ordonnance qui pouvait faire l’objet, si le requérant s’y estimait fondé, d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Au demeurant, au regard des éléments qu’il expose de façon confuse, la requête de M. A apparait comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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