Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2205734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS), Recherches et Réalisations Remy, représentée par Me Cabos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la contribution foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce d’industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement situé au 1 rue Joseph Marie Jacquard sur la commune de Montauban (82 000), pour un montant de 31 440 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été imposée à tort sur la base de la méthode dite « comptable » définie à l’article 1499 du code général des impôts, dès lors que ses activités, qui ne nécessitent pas d’importants moyens techniques, ne répondent pas aux critères de l’établissement industriel ; la méthode dite « révisée » doit lui être substituée en application de l’article 1498 de ce même code, à l’instar de ce qui a été appliqué par l’administration pour les impositions 2018 et 2019 ;
— l’administration fiscale a accepté d’appliquer la méthode dite « révisée » en se fondant sur l’article 1518 A sexies du code général des impôts, alors qu’elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ;
— elle ne dispose pas de moyens techniques importants au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Recherches et Réalisations Remy, créée en août 1987, exerce au siège social situé au 1 rue Joseph Marie Jacquard sur la commune de Montauban (82 000), une activité de fabrication, de commercialisation et de location de machines et matériels destinés aux bâtiments de travaux publics et, accessoirement, à l’industrie. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de l’année 2012 au terme de laquelle le service a estimé que son activité devait être qualifiée d’industrielle au sens des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Par un avis d’imposition, établi le 20 octobre 2020 et mis en recouvrement le 31 octobre 2020, la société requérante a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie, et à la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat, au titre de l’année 2020, pour un montant total de 38 050 euros. La réclamation de la société requérante en date du 2 décembre 2021 a été partiellement rejetée par une décision du 3 août 2022. Le service a fait partiellement droit à la demande de la requérante, en calculant la cotisation foncière des entreprises 2020 selon les modalités fixées à l’article 1518 A sexies du code général des impôts, à l’instar du calcul effectué sur la cotisation foncière des entreprises de la société requérante au titre de l’année 2019 et accordé un dégrèvement de 8 976 euros. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de la contribution foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce d’industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement situé au 1 rue Joseph Marie Jacquard sur la commune de Montauban (82 000), pour un montant de 31 440 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (). ». Aux termes de l’article 1467 de ce même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ».
3. D’autre part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une profession autre qu’agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l’article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés à l’article 1496-I et que les établissements industriels visés à l’article 1499 », et à l’article 1499 s’agissant des « immobilisations industrielles ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. () ».
4. Pour l’application de cette dernière disposition, revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
5. Enfin, aux termes de l’article 1499-00 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. / La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. () ». Aux termes de l’article 1500 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. « . Enfin, aux termes de l’article 1518 A sexies du même code : » I. En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. () "
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la société requérante exerce une activité de fabrication de machines et matériels et d’assemblage mécanique, électrique et hydraulique, destinés aux bâtiments de travaux publics et accessoirement, à l’industrie. Au titre de l’année 2018, elle employait en moyenne quarante-trois salariés et disposait d’une surface totale de 3 068 m2 dont 2 038 m2 affectés à l’activité d’atelier, et 1 030 m2 affectés aux bureaux et espaces communs, et que pour les besoins de son activité, la société utilise des moyens techniques, notamment des ponts roulants, une cabine à peinture, des chariots élévateurs, et une nacelle. D’une part, la société requérante soutient que les ponts-roulants ne sont pas utilisés pour la réalisation des activités de fabrication, que la cabine de peinture et les chariots élévateurs ne sont pas utilisées à des fins industrielles, mais seulement pour le chargement ou le déchargement de matériels livrés ou expédiés, et que la nacelle est utilisée essentiellement pour permettre le remplacement des tubes d’éclairage situés sous-toiture. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer que les matériels concernés, présents au sein des locaux de la société, ne jouent pas un rôle prépondérant dans la fabrication des machines et outils. D’autre part, si la société requérante se prévaut du fait que le montant des installations techniques, matériels et outillages inscrits à l’actif du bilan s’élève à, seulement, 300 016 euros au 30 septembre 2017, toutefois, ce seul élément financier ne suffit pas à infirmer le rôle prépondérant des équipements précités dans le processus de fabrication alors que le volume total des investissements s’élève à 1 481 956 euros au 30 septembre 2017. Dans ces conditions, les moyens techniques utilisés doivent être regardés comme importants et confèrent à l’établissement en litige un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, prenant en compte l’inscription de la société au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l’artisanat de Montauban, a retenu la méthode d’évaluation « révisée » en application des dispositions de l’article 1518 A sexies du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en décharge à concurrence du dégrèvement accordé par l’administration avant l’introduction de la requête, que la requête de la société Recherches et Réalisations Remy doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Recherches et Réalisations Remy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Recherches et Réalisations Remy et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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