Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2406471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les cinq jours afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et des article R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité indienne, elle a déposé le 22 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport – talent » qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 novembre 2023 qui ne lui permettait pas de travailler, que cette attestation n’a pas été renouvelée et qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’elle est entrée régulièrement en France et a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissant indienne née le 10 mars 1995 à Bengaluru (Etat de Karnataka), entrée en France le 25 janvier 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « passeport – talent (Famille) » délivré par les autorités consulaires françaises à Bangalore, a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 22 février 2023. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, jusqu’au 30 novembre 2023. Son conjoint bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 novembre 2024. Cette attestation n’a jamais été renouvelée, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, tous restés sans réponse. Par une requête enregistrée le 28 mai 20246 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les cinq jours afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à
Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
5 septembre 2024. L’intéressée ne soutenant pas, près de quatre mois après son échéance, que cette attestation n’a pas été renouvelée ni d’un titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A, qui a formé sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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