Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2514993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Gozlan, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre son actuel titre de séjour, dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour ne lui a pas été remis en dépit d’une décision favorable du 14 novembre 2024, que cette situation fait obstacle à ce qu’elle puisse renouveler son titre de séjour dans le délai imparti ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient que Mme A… a été convoquée le 5 novembre 2025, afin de se voir remettre son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante ivoirienne née le 26 février 1998 à Abobo (Côte d’Ivoire), a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 1er octobre 2024. Le 14 novembre 2024, Mme A… a été destinataire d’une attestation de décision favorable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise du titre de séjour accordé à Mme A… :
Il résulte de l’instruction que, par courriel du 28 octobre 2025, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont convoqué Mme A… le 5 novembre 2025 à 9h30 à la sous-préfecture de Meaux, pour se voir remettre son actuel titre de séjour.
Il s’ensuit que les conclusions présentées tendant à convoquer Mme A…, afin de lui remettre son titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Si Mme A… fait valoir que l’absence de remise de son actuel titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle demande son renouvellement dans les délais, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir rencontré de difficultés à effectuer une telle démarche. Dans ces conditions, Mme A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à obtenir une convocation lui permettant de se faire remettre son titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions tendant à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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