Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2403814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de reprendre sa bonification d’ancienneté au 1er juillet 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de prendre un nouvel arrêté faisant mention d’une bonification d’ancienneté au 1er juillet 2018, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par acte, enregistré le 16 juin 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exclusion des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il entend maintenir intégralement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3 Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lapuelle et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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