Tribunal administratif d'Amiens, 17 décembre 2025, n° 2505354
TA Amiens
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des administrations

    La cour a estimé que l'usage de la mention par les administrations ne constitue pas une décision autonome susceptible de recours, et que l'association ne démontre pas avoir qualité pour agir contre les décisions individuelles.

  • Autre
    Méconnaissance de l'ordonnance du 21 juillet 1962

    La cour n'a pas statué sur ce moyen car les conclusions étaient manifestement irrecevables.

  • Autre
    Atteinte à la dignité et au principe d'égalité

    La cour n'a pas statué sur ce moyen car les conclusions étaient manifestement irrecevables.

  • Rejeté
    Incompétence des administrations

    La cour a estimé que l'usage de la mention par les administrations ne constitue pas une décision autonome susceptible de recours, et que l'association ne démontre pas avoir qualité pour agir contre les décisions individuelles.

  • Rejeté
    Non-conformité de la mention à la Constitution

    La cour a rejeté cette demande car elle n'a pas statué sur les conclusions d'annulation, rendant la question prioritaire de constitutionnalité sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505354
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2505354
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2022-229 du 23 février 2022
  3. Code de justice administrative
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