Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la Sarl Naïade Location, représentée par Me Alibhaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison du local commercial situé au 11 impasse de Bellevue ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Naïade Location soutient, d’une part, qu’elle peut prétendre au dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts, d’autre part, que l’absence de mise à jour des surfaces ne saurait lui être reprochée dès lors qu’en vertu de l’article 1406 du même code, la déclaration d’affectation et de consistance doit être déposée dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Naïade Location demande, d’une part, l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison du local commercial situé au 11 impasse de Bellevue, d’autre part, la décharge de ces impositions.
2. La décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition, ne saurait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (…) d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial (…) à partir du premier jour du mois suivant celui du début (…) de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel (…) l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (…) l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Des circonstances inhérentes à l’immeuble lui-même, tenant en particulier à des défauts dont il se trouverait affecté et, par conséquent, à des décisions administratives faisant obstacle à son exploitation prises en raison de ces défauts ne sauraient suffire à caractériser le caractère contraint de l’inexploitation. Enfin, le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. Aux termes de l’article L.5111-6 du code de la défense visé par l’article R.425-8 du code de l’urbanisme : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative ».
6. L’exploitation de l’immeuble en litige sous l’enseigne « Hôtel Piton des Forges » a été interrompue en 2012 compte tenu de sa non-conformité aux règles d’accessibilité et d’aménagement intérieur. La demande d’autorisation de travaux présentée le 20 août 2015 par l’Association Arvel a été rejetée par le maire de la commune du Tampon compte tenu du refus d’autorisation opposé par le directeur d’infrastructures de la défense de Saint-Denis fondé sur la situation du terrain d’assiette du projet à l’intérieur du polygone d’isolement du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres. La société Naïade Location, qui a acquis cet immeuble le 4 octobre 2021, a déposé le 5 août 2022 une demande de permis de construire portant démolition partielle, rénovation et extension de l’immeuble en vue de sa transformation en résidence touristique. Le 10 janvier 2023, le maire du Tampon a retiré le permis tacite né le 5 novembre 2022 compte tenu, d’une part, de la méconnaissance de certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, de l’absence de réponse favorable du ministre de la défense. Quand bien même la société requérante aurait présenté un projet conforme aux règles d’urbanisme, l’absence d’autorisation prévue par l’article L.5111-6 du code de la défense faisait en tout état de cause obstacle à l’obtention du permis sollicité. Dans ces conditions, la société Naïade Location peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la vacance de l’immeuble était imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice du dégrèvement prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts. Elle est, dès lors, fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison de l’immeuble en litige.
7. En application des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de la restitution des sommes dues en exécution du présent jugement, les conclusions de la société Naïade Location tendant à l’allocation des intérêts moratoires ne peuvent être accueillies.
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à la société Naïade Location au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Naïade Location est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison de l’immeuble situé au 11 impasse de Bellevue.
Article 2 : L’État versera à la société Naïade Location la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Naïade Location est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Naïade Location et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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