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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2413571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 mai 2025 et le 6 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C A ;
— et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 février 2019 à l’égard de Mme D.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme D au regard du logement n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est toujours logée au sein d’une résidence sociale, actuellement gérée par la société Hénéo, sis 246 rue de Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris, comme en attestent les avis d’échéance produits au dossier en date du 29 avril 2024 et du 29 avril 2025. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 2000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D une somme de 2000 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2413871/4-
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