Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2201163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 24 janvier 2022, 26 mars, 1er juillet, 19 août ainsi que le 15 octobre 2024, la société 3M France, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle l’inspection du travail a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier M. D C ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 29 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision du 29 juin 2021 est entachée d’incompétence territoriale de son auteur dès lors que le salarié n’est plus affecté au site de Beauchamp mais au siège situé à Cergy lequel relève de la section 3-8 de l’inspection du travail et non de la section 1-6 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif personnel tenant à l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail de M. C est établi, qu’il est distinct du motif économique et qu’elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de la société 3M France.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés les 26 février, 13 mai, 19 juillet, 13 septembre et 14 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Rilov, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société 3M France ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société 3M France la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique :
— les observations de Me Léger substituant Me Cazelles, représentant la société 3M France ;
— et les observations de Me Ghosh substituant Me Rilov, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été embauché par la société 3M France en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2003. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur découpe au sein de l’établissement de Beauchamp (95) lequel était spécialisé, avant sa fermeture, dans la fabrication de fournitures de bureau et de papeterie, de produits pour l’entretien ménager et de produits abrasifs pour l’industrie et le nettoyage industriel. M. C exerce le mandat d’élu titulaire du CSE Business et fonctions support depuis le 14 janvier 2021 (auparavant il était suppléant depuis l’élection du 16 décembre 2019). En 2017, la société 3M France a entrepris une réorganisation ayant débouché sur un accord collectif valant plan de sauvegarde de l’emploi signé entre la direction et les organisations syndicales majoritaires le 4 décembre 2017 et validé par une décision de la DIRECCTE du 20 avril 2018, conduisant à la suppression des 280 postes situés sur le site de Beauchamp et à la fermeture de celui-ci. La tentative de reclassement de M. C n’ayant pas abouti, la société 3M France a sollicité, le 11 février 2019, auprès de la DIRECCTE, l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 29 mars 2019, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licencier M. C. La société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté par une décision de la ministre du travail née le 29 septembre 2019. Puis, par une décision expresse du 27 janvier 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a rejeté la demande d’autorisation formée par la société. Les recours exercés par la société 3M France à l’encontre des décisions du 29 mars et 29 septembre 2019 ainsi que celle du 27 janvier 2020 ont été rejetés par un jugement n°2003668 rendu le 16 juin 2022 par ce tribunal. La société requérante a repris la procédure de licenciement à l’encontre de M. C, le convoquant, le 24 février 2021, à un entretien préalable. Puis, elle a de nouveau sollicité l’inspection du travail en vue de procéder au licenciement de M. C pour un motif personnel non disciplinaire par un courrier du 9 avril 2021, reçu le 12 avril suivant. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 juin 2021. Par une décision expresse du 29 juin 2021, l’inspecteur du travail a annulé la décision implicite de rejet du 12 juin 2021 et a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La société 3M France a formé, le 22 juillet 2021, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. La ministre du travail a implicitement rejeté ce recours par une décision née le 27 novembre 2021. Par sa requête, la société 3M France demande au tribunal l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 29 juin 2021 et celle de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction issue du c du 121° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, publiée le 21 décembre 2017 : « () La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. () ». Aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises () est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. () ». Il en résulte que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, pour motif personnel, est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail principal du salarié.
3. Par ailleurs, il ressort de la décision n° 2021-30 du 1er avril 2021 prise par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise, que l’Unité de contrôle n°1 est compétente notamment pour la commune de Beauchamp (spécifiquement la section 1-6) tandis que l’Unité de contrôle n°3 est compétente pour la commune de Cergy (et spécifiquement la section 3-8 pour Cergy Marjoberts).
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la société 3M France a saisi l’inspection du travail d’une demande de licenciement, le lieu de travail principal de M. C, était l’établissement de Beauchamp auquel il était rattaché avant la fermeture de celui-ci le conduisant à se retrouver sans affectation. Dans ces conditions, cet établissement dépendant de l’unité départementale de contrôle n°1 du Val-d’Oise, c’est l’inspecteur du travail de cette unité et en particulier l’inspecteur de la section 1-6 de cette unité qui devait, en application des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement, se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement. La décision attaquée ayant été prise par Mme A B, inspectrice du travail de l’unité n°1 section 1-6, celle-ci était ainsi territorialement compétente pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement pour motif personnel non disciplinaire de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, au terme des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; ". D’autre part, le refus, par un salarié protégé dont le licenciement économique est envisagé, d’une offre de reclassement sur un emploi comparable à celui qu’il occupait, ne saurait être constitutif d’une faute disciplinaire, ni, par conséquent, ôter au licenciement envisagé son caractère économique.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a refusé de délivrer, à la société 3M France, l’autorisation de licencier M. C pour un motif personnel non disciplinaire au motif que si la société a été contrainte de proposer à M. C plusieurs postes pour le reclasser, ce reclassement était la conséquence de la suppression du poste qu’il occupait auparavant, suppression résultant elle-même de la fermeture de l’établissement de Beauchamp ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’ainsi, le motif personnel du licenciement n’était pas établi, la société 3M France étant dès lors à l’origine de la suppression volontaire de l’emploi de M. C.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du licenciement de M. C est le plan de réorganisation de la société 3M France nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, au sens des dispositions précitées du code du travail, actée par le plan de sauvegarde de l’emploi et conduisant à la fermeture de l’établissement de Beauchamp. La demande de licenciement de M. C présente donc un lien direct avec les mesures de restructuration de la société et son licenciement éventuel ne peut être qu’un licenciement pour motif économique. Dès lors que la société 3M France n’a invoqué qu’un motif personnel non disciplinaire, tiré du refus, par le salarié, d’offres de reclassement sur un emploi que la société estime comparable à celui qu’il occupait précédemment, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail et, par son refus implicite, la ministre du travail, ont rejeté la demande d’autorisation de licenciement du salarié. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la société, M. C ne se trouve pas dans la situation où il doit, à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement le concernant, être reclassé sur un autre poste que le sien qui aurait été supprimé ni dans l’hypothèse où son refus persistant d’occuper les postes qui lui étaient proposés rendait impossible la poursuite de son contrat de travail dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exerçait des fonctions impliquant un niveau élevé de responsabilités. Enfin, la circonstance que la société 3M France ait loyalement rempli son obligation de reclassement est, à cet égard, sans incidence sur le fait que le motif personnel de la demande d’autorisation n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société 3M France n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle l’inspection du travail a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier M. C ni celle par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle avait exercé à l’encontre de la décision du 29 juin 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D’une part, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la société 3M France n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit mis à sa charge une somme sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société 3M France la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société 3M France est rejetée.
Article 2 : La société 3M France versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 3M France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. D C.
Copie en sera adressée au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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