Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Tandonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 18 novembre 2025 du président de la communauté de communes du Grand Figeac rejetant sa demande de travaux permettant d’assurer la stabilité du mur de soutènement du chemin de Prentegarde (VD 259) et la sécurité des personnes et des biens situés en contre-bas ;
2) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Grand Figeac de procéder à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Figeac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- un avis de valeur du 16 septembre 2025 mentionne un risque d’effondrement du mur de soutènement qui l’empêche de louer ou vendre sa maison ; elle ne plus habiter dans sa maison compte tenu du risque d’éboulement ;
Sur le doute sérieux :
- elle subit un préjudice anormal et spécial occasionné par la défaillance de l’ouvrage public que constitue ce mur de soutènement, accessoire indispensable de la voierie ; ce mur appartient au domaine public routier de la communauté de communes du Grand Figeac ; l’arrêté d’alignement du 8 octobre 2018 révèle que le mur en litige est un accessoire du domaine public routier ;
- le constat de commissaire de justice du 28 avril 2025 mentionne de « multiples fissures » et précise que le mur « semble fragilisé dans son ensemble laissant craindre un effondrement à l’avenir» ; celui du 23 septembre 2025 mentionne plusieurs pierres descellées et que « la solidité de l’ouvrage semble compromise » ; le 24 juin 2024, un ingénieur géologue indique que le mur de soutènement présente « un affaissement avec écoulement des blocs inférieurs », « un état d’équilibre précaire », un « ventre marqué ainsi que de larges lézardes » ; un compagnon maçon dans un avis technique du 19 octobre 2024 constate le mauvais état du mur et une « stabilité plus que précaire » ; l’administration a pris soin d’interdire la circulation sur le chemin précisément en raison du risque d’effondrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la communauté de communes du Grand Figeac, représenté par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Grand Figeac soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 18 novembre 2025 dont la suspension est demandée est confirmatif de la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de Mme C… du 17 juillet 2025, réceptionnée le 23 juillet 2025 ; la décision implicite née le 23 octobre 2025 est définitive ;
Sur l’urgence :
- subsidiairement, il n’y a aucun risque d’écroulement immédiat du mur qui justifierait l’urgence à suspendre la décision contestée ainsi que l’a contesté le juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance du 10 septembre 2025 ; la note de l’expert, qui ne vaut pas rapport définitif qui n’a pu être rédigé compte tenu des agissements de la requérante devant le tribunal de proximité de Figeac, ne conclut pas à un risque immédiat mais constate que le mur présente un équilibre précaire et nécessite une reconstruction rapide ; aucune préconisation n’a été faite par l’expert ; les autres éléments produits ne démontrent pas un risque imminent ;
Sur le doute sérieux :
- un arrêté d’alignement n’a pas pour objet ni pour effet d’opérer un transfert de propriété ; aucune pièce ne démontre que le mur relèverait de la communauté de commune du Grand Figeac ;
- aucun acte de propriété n’est communiqué par Mme C… ; en outre, la requérante a posé des piquets de clôture avec une bâche, ce qui démontre qu’elle considère que le mur lui appartient ; le mur de soutènement n’est pas un accessoire de la voie publique ;
- en tout état de cause, par son comportement, l’intéressée a fait obstacle à la réparation, le 8 décembre 2025 du mur situé en amont du chemin de Prentegarde et aux travaux prévus par M. B… ; en outre, la pause d’une clôture en bois sur le mur est de nature à le fragiliser ;
- aucun élément du dossier ne conclut à un risque grave et immédiat d’effondrement ; la requérante a considérablement retardé les opérations d’expertise en demandant le remplacement de l’expert, puis en indiquant sa volonté de se désister, puis en revenant sur sa décision ; c’est la commune de Figeac qui a interdit la circulation sur le chemin et non la communauté de communes ; l’éboulement du mur de M. B… est sans incidence sur l’état du mur de soutènement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- elles devront être rejetées dès lors que Mme C…, par son comportement, s’est opposée aux opérations d’expertise et s’en est finalement désistée, multipliant les procédures à l’encontre de la collectivité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508435, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Tandonnet, pour Mme C…, qui persiste dans ses écritures, et relève que la décision expresse répond à une seconde demande adressée au président de la communauté de communes, que la fin de non-recevoir doit donc être écartée, que, sur l’urgence, le mur est en cours d’éboulement, des pierres se sont désolidarisées du mur, que le risque d’éboulement est réel et suffit à caractériser le préjudice grave et immédiat,
-
et celles de Me Bonnel, pour la communauté de communes du Grand Figeac, qui reprend ses écritures, pas de risque d’effondrement imminent, uniquement des ventres et des lézardes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une maison située 149 chemin de Prentegarde à Figeac (46100) en contrebas du dit chemin. Elle a mis en demeure, par courrier du 30 octobre 2025, le président de la communauté de communes du Grand Figeac d’engager sous quinzaine des travaux pour conforter le mur de soutènement du chemin de Prentegarde, afin d’assurer la sécurité des usagers de la voierie et celle des habitants de sa maison. Elle demande au tribunal de suspendre la décision du 18 novembre par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Figeac a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme C… se prévaut notamment d’un avis de valeur du 16 septembre 2025 qui mentionne un risque d’effondrement du mur de soutènement qui l’empêche de vendre ou de louer sa maison. Elle indique que le mur est en cours d’éboulement, que des pierres se sont désolidarisées du mur, et fait valoir qu’un constat de commissaire de justice du 28 avril 2025 mentionne de « multiples fissures » et précise que le mur « semble fragilisé dans son ensemble laissant craindre un effondrement à l’avenir », que celui du 23 septembre 2025 mentionne plusieurs pierres descellées et que « la solidité de l’ouvrage semble compromise ». Elle soutient également que, le 24 juin 2024, un ingénieur géologue indique que le mur de soutènement présente « un affaissement avec écroulement des blocs inférieurs », « un état d’équilibre précaire », un « ventre marqué ainsi que de larges lézardes » et qu’un compagnon maçon, dans un avis technique du 19 octobre 2024, constate le mauvais état du mur et une « stabilité plus que précaire ». Toutefois, il résulte de l’instruction que si le mur en litige apparait fragilisé et nécessite une consolidation, le risque n’est pas immédiat alors qu’aucun expert n’a pu se prononcer à titre définitif sur ce risque, compte tenu notamment du comportement de la requérante qui a demandé, dans un premier temps, le remplacement de l’expert désigné par le tribunal de proximité de Figeac, puis s’est désistée de ses conclusions à fin d’expertise. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision du 18 novembre 2025 du président de la communauté de communes du Grand Figeac rejetant sa demande de travaux permettant d’assurer la stabilité du mur de soutènement du chemin de Prentegarde (VD 259) et la sécurité des personnes et des biens situés en contre-bas, ne saurait être retenue.
5. L’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition liée au doute sérieux, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C….
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Figeac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais de procès. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros au bénéfice de la communauté de communes du Grand Figeac sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… e est rejetée.
Article 2 : Mme C… e versera à la communauté de communes du Grand Figeac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… e et à la communauté de communes du Grand Figeac.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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