Rejet 24 septembre 2025
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2216536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la commune de l’Épine, M. F E, M. G B, Mme C D et Mme A H, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022_109_D_FCT du 10 novembre 2022 par laquelle la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier a fixé à cinq le nombre de vice-présidents composant le bureau communautaire ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier de réunir le conseil communautaire pour procéder à l’élection de sept vice-présidents dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que cette délibération méconnaît l’article 19 du règlement intérieur de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande, en tout état de cause, que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la délibération attaquée a implicitement mais nécessairement été abrogée par la délibération n° 2023_035_D_FCT du 30 mars 2023 ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées à titre principal ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par la commune de l’Epine et autres a été enregistré le
29 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de M. Simon,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint Dizier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant la commune de l’Épine et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021_100_D_FCT du 24 septembre 2020, le conseil communautaire de l’Ile de Noirmoutier a adopté son règlement intérieur, dont l’article 19 énonce que : « Le Bureau est composé du Président et de 7'Vices-Président(e)s ». Par une délibération n° 2022_109_D_FCT du 10 novembre 2022, le conseil communautaire a fixé à cinq le nombre de vice-présidents. Par leur requête, la commune de l’Épine, M. F E, M. G B, Mme C D et Mme A H, demandent au tribunal d’annuler cette seconde délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier soutient que la requête a perdu son objet dès lors que, par une délibération n° 2023_035_D_FCT du 30 mars 2023, elle a adopté un nouveau règlement intérieur dont l’article 20 modifie le nombre de vice-présidents composant le bureau communautaire pour le porter à sept. Toutefois, la délibération attaquée ayant reçu exécution, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rendues applicables aux conseils communautaires par celles de l’article L.'5211-1 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. / Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. / Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. / L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s’il s’agit d’une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-12 sont applicables. / () »
6. L’article 19 du règlement intérieur de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier énonçait, dans sa version du 24 septembre 2020 : « Le Bureau est composé du Président et de 7 Vices-Président(e)s élu(e)s par le Conseil communautaire conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ».
7. En fixant un nombre différent de vice-présidents et vice-présidentes que celui arrêté par les dispositions citées au point précédent, la délibération attaquée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement modifié le règlement du conseil municipal sur ce point, sans qu’aucune règle de fond ou de forme y fasse obstacle, l’adoption et la modification du règlement du conseil municipal se faisant par délibération simple du conseil municipal. Par suite, le moyen invoqué par les requérants doit être écarté comme non fondé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier au titre des frais exposés par elle est non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de l’Epine et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de l’Épine, à M. F E, à M. G B, à Mme C D et à Mme A H et à la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMONLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2216536
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