Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2513710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2025 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Ben Yahmed, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il n’est pas resté quatre-vingt-dix jours en situation irrégulière puisqu’il est entré en France le 14 février 2016 avec un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a bénéficié de titres de séjour, puis a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 10 juillet 2025.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 11 février 1983, a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2025. Par décision du même jour remise en main propre, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-1 et D. 551 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil la circonstance que le requérant n’a pas sollicité dans un délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime les conditions matérielles d’accueil, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien du 28 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, M. B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 28 juillet 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) »
L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, sur la circonstance que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. La circonstance que le requérant soit entré en situation régulière, qu’il ait bénéficié de titres de séjour et n’ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire que le 10 juillet 2025, est donc en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’acte attaqué.
10. Si l’intéressé soutient, sans précision particulière, qu’il vit dans une situation précaire, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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