Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2023, le 15 novembre 2024 et le 24 février 2025 la société Hypromat Lavage et la société Hypromat France, représentées par la SELAS Fidal, agissant par Me Amizet et Me Luttringer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral interdépartemental du 22 juin 2023 définissant le cadre de la mise en œuvre des mesures temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Vienne amont dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à chacune des sociétés requérantes ;
Elles soutiennent que l’arrêté du 22 juin 2023 :
— méconnait les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et le principe de participation du public, dès lors qu’aucune contribution n’a été recueillie dans le cadre de la consultation organisée par voie électronique par les autorités préfectorales ;
— est insuffisamment motivé, la publication de la motivation de l’arrêté contesté, dans un document distinct, n’a pas été effectuée en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; l’arrêté du 23 juin 2023 étant, en lui-même également insuffisamment motivé ;
— méconnait les principes d’impartialité et de neutralité de l’action administrative posés par les dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la composition de comité ressource en eau départemental, fixé par l’article 4 de l’arrêté contesté est irrégulière en ce que ni la chambre des métiers et de l’artisanat, ni la chambre de commerce et de d’industrie ne sont membres de droit de ces comités ;
— ne définit pas de manière suffisamment précise les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité de sécheresse, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement ;
— ne définit pas les conditions dans lesquelles les restrictions peuvent être levées, qu’ainsi une zone d’alerte peut être maintenue alors que les conditions de déclenchement des niveaux de gravité ne seraient pas constatées, en méconnaissance du principe de nécessité ;
— l’arrêté préfectoral interdépartemental du 22 juin 2023, pris pour l’application de l’arrêté d’orientation de bassin Loire Bretagne du 28 janvier, est illégal dès lors que ce dernier a été édicté après une procédure irrégulière ;
— méconnait le principe de proportionnalité, dès lors que les installations de lavage de véhicule participent directement à la préservation de la ressource en eau tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif, les effets de report vers le lavage au domicile des particuliers conduisent à une absence d’économie de la ressource en eau, alors que la consommation en eau des stations de lavage n’est pas significative ; en période d’alerte et d’alerte renforcée, la fermeture de l’ensemble des portiques de lavage, incluant ceux avec un programme ECO et en ouverture partielle, prévoit une mesure plus restrictive que celle envisagée dans le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse du ministère de la transition écologique notamment en période de crise, l’interdiction générale des lavages, sauf impératif sanitaire met en cause la viabilité économique des exploitants de stations.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2024, le 28 septembre 2024, et le 16 janvier 2025 le préfet de la Haute-Vienne, la préfète de la Creuse et le préfet de la Corrèze concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— une procédure de consultation du public a bien été mise en œuvre préalablement à la signature de l’arrêté contestée sur le site internet de la préfecture et l’absence de contribution du public lors de cette consultation ne saurait être constitutive d’un quelconque manquement au respect de cette procédure ;
— le défaut de publication, dans un document distinct, des motivations de l’arrêté contesté est sans incidence sur la légalité, dès lors que ses motifs ont été indiqués, lors de la procédure de consultation, dans une note de présentation du projet accessible lors de la consultation, l’arrêté du 22 juin 2023 étant, lui-même suffisamment motivé ;
— l’annexe 4 de l’arrêté contesté ne mentionne la composition du comité de suivi opérationnel de l’étiage départemental et du comité de ressource en eau qu’à titre indicatif, cette même annexe indiquant que d’autres structures sont invitées en tant que besoin ; si la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie ne sont pas invitées au comité de suivi opérationnel de l’étiage départemental, ils sont invités à chaque réunion du comité de ressource en eau et sont destinataires des comptes-rendus en résultant ;
— la combinaison des dispositions des articles 7 et 8 de l’arrêté contesté fixe clairement les différents seuils d’alerte et de déclenchement des mesures de restriction d’usage d’eau, le franchissement d’un niveau de gravité à la hausse ou à la baisse résulte du franchissement des seuils par 50% des stations de surveillance des débits des cours d’eau sur des trois départements ;
— c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement que l’arrêté cadre du 22 juin 2023 permet à chaque préfet de fixer des niveaux de gravité différents entre deux zones d’alerte, dans la limite d’un niveau, alors même que l’écoulement ou l’approvisionnement en eau serait redevenu normal sur son territoire, dès lors qu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales, pour le cas échéant, lever de façon graduelle les restrictions ;
— pour définir les restrictions des usages de l’eau, les préfets se sont appuyés, d’une part, sur les prescriptions minimales fixées par l’arrêté du 28 janvier 2022 d’orientations pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de restrictions ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne, et d’autre part, sur un ensemble de dispositions législatives et règlementaires, visées dans l’arrêté, et de données locales, notamment scientifiques, contenues dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vienne ; si l’arrêté-cadre querellé ne reprend effectivement pas la référence aux portiques programmés ECO sur ouverture partielle, il permet de continuer à fonctionner alors que les niveaux de gravité « alerte » et « alerte renforcée » sont atteints pour les stations de lavage qui soit sont équipées de matériel haute pression ou d’un système de recyclage d’eau, soit lorsqu’il s’agit d’un impératif sanitaire ; en cas de niveau d’alerte « crise » le lavage reste autorisé en cas d’impératif sanitaire ; l’activité de lavage de véhicules n’est pas la seule impactée par les restrictions ; il n’est pas démontré que ces restrictions seraient de nature à entrainer un accroissement des consommations d’eau sur la zone d’alerte du fait des lavages à domicile, alors que ces comportements sont susceptibles d’être sanctionnés ;
— il n’appartenait pas aux préfets de définir la notion de « recyclage de l’eau ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hypromat Lavage exploite des stations de lavage de véhicules, dont deux sont situées sur le territoire de la commune de Limoges. La société Hypromat France commercialise des installations de lavage de véhicules en libre-service sous la marque « Eléphant bleu ». Ces deux sociétés demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 22 juin 2023 définissant le cadre de la mise en œuvre des mesures temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Vienne amont dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. -Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
3. D’une part, il n’est pas contesté qu’une procédure de consultation du public a été menée entre le 22 mars 2023 et le 12 avril 2023, la seule circonstance qu’aucune contribution du public n’ait été recueilli lors de cette consultation est sans incidence sur sa régularité et par conséquent sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2023. D’autre part, le défaut de publication, dans un document distinct, des motifs de l’arrêté est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l’arrêté du 22 juin 2023 vise, notamment, les articles L. 211-1 à L. 211-14 du code de l’environnement, ainsi que le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse dont l’arrêté fait application et indique que des dispositions de limitation temporaire des usages de l’eau sont susceptibles d’être rendues nécessaires en période de sècheresse pour la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Il motive le déclenchement de chaque seuil d’alerte par rapport à des considérations de fait relatif, notamment, aux débits des cours d’eau situés dans les différentes zones et détaille les différentes mesures de restriction susceptibles d’être adoptées. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, en toute ses branches, et le moyen tiré du défaut de motivation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. En revanche, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
5. Les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté préfectoral interdépartemental du 22 juin 2023, pris en application de l’arrêté cadre d’orientation de bassin Loire Bretagne du 28 janvier 2022 est illégal dès lors que ce dernier acte a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, alors qu’il aurait dû être édicté après la procédure visée à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement. Toutefois, dès lors que l’arrêté cadre d’orientation de bassin Loire Bretagne du 28 janvier 2022 est un acte règlementaire, un tel moyen est inopérant en application des principes exposés au point précédent et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement " II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées () ". Il en résulte que ces dispositions ont pour objet de poser le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau qu’elles définissent et de préciser notamment que celles-ci nécessitent diverses exigences, y compris de sécurité civile et de protection contre les inondations, lors des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource.
7. En se bornant à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne hiérarchisent pas les différents intérêts mentionnés, sans indiquer les faits susceptibles de permettre de considérer l’absence de conciliation entre ces différents intérêts dans l’arrêté contesté, les sociétés requérantes n’assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la seule mention, dans l’article 3 de l’arrêté attaqué, de ce que ce dernier définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver les usages prioritaires et les besoins des milieux, ne caractérise pas une absence de conciliation entre les différentes exigences prévues par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».
9. Les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté du 22 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ni la chambre des métiers et de l’artisanat, ni la chambre de commerce et d’industrie ne figurent en tant que membre de droit du Comité « Ressource en Eau » départemental et du comité de suivi opérationnel de l’étiage départemental. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort d’aucune règle, ni d’aucun principe, que le préfet était tenu, lors de la composition de ces instances, d’inclure la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie et qu’en outre le préfet indique sans être contredit dans ses écritures que l’annexe 4 de l’arrêté contesté précise que sont intégrées dans la composition de ces deux comités « toutes autres structures invitées en tant que de besoin » et que la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie sont régulièrement invités aux réunions de ces instances, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse, () ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67 () ». Aux termes de l’article R. 211-67 du même code : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau ».
Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. Dans la ou les zones d’alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d’une concession ou d’une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées. II. -Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. () Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. "
11. Les sociétés requérantes soutiennent que les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité ne sont pas suffisamment définies, dès lors que l’arrêté contesté se borne à indiquer qu’un franchissement d’un niveau de gravité à la hausse ou à la baisse résulte d’une analyse multifactorielle des indicateurs mentionnés à l’article 4, notamment si 50 % des stations de suivi ont franchi les seuils déterminés à l’article 8, sans préciser si ce montant correspond à l’ensemble des stations de suivi ou à 50% des stations de suivi d’une zone d’alerte. Toutefois, en l’absence de précision, le seuil de 50% des stations de suivi doit implicitement mais nécessairement être regardé comme visant l’ensemble des stations, notamment dès lors que la zone d’alerte corrézienne ne comporte qu’une seule station de suivi. Par ailleurs, ce critère est identifié à l’instar des autres éléments mentionnés à l’article 4 de l’arrêté contesté qui sont également pris en compte pour la définition du seuil d’alerte d’une zone, à savoir, le bilan météorologique, l’état et les perspectives des ressources en eau souterraine, les débits des cours d’eau au droit des stations de références définis à l’article 7, le rapport de l’Observatoire National des Étiages, le taux de remplissage des grands réservoirs d’eau potable et des grandes retenues d’EDF, le niveau des ressources en eau potable, les informations sur l’état du milieu aquatique, les informations relatives à l’agriculture comme les besoins, l’état des cultures et des fourrages, les informations relatives aux activités industrielles et toutes autres données utiles. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées du code de l’environnement imposent seulement la définition des conditions de déclenchement des niveaux de gravité en fonction de points de surveillance et d’indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence de clarté dans la définition des différents niveaux de gravité entache d’illégalité l’arrêté du 22 juin 2023.
12. De plus, il résulte des termes même du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté contesté qu’il appartient à chaque préfet de département de fixer le niveau de gravité sur les différentes zones d’alerte de leur territoire. Ainsi, et nonobstant la circonstance que, pour fixer ce niveau de gravité, le préfet serait amené à prendre en considération les indicateurs débimétriques de l’ensemble des stations de suivi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’application de l’arrêté contesté conduirait à maintenir un niveau de gravité sur une zone d’alerte sans lien avec les conditions réelles en matière de ressource en eau sur une zone d’alerte. De plus, si les sociétés requérantes font valoir que les dispositions du dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté contesté n’autorise chaque préfet qu’à reconnaître « un niveau de crise », soit le dernier niveau d’alerte, indépendamment de la concertation inter-départementale, cette mention « niveau de crise » doit nécessairement être regardée comme impliquant un « niveau de gravité » alors qu’il résulte des écritures des préfectures en défense que l’utilisation du terme « un niveau de crise » résulte d’une simple erreur de rédaction. Ainsi, ce dernier alinéa doit être lu comme permettant aux préfets de définir un « niveau de gravité » indépendamment de la concertation inter-départementale, sous réserve que les différentes zones d’alerte ne présentent pas un écart de plus d’un niveau de gravité. Cette erreur de plume, aussi regrettable soit-elle, dès lors que l’article 6 prévoit de manière claire et explicite qu’il appartient à chaque préfet de département de fixer le niveau de gravité sur les différentes zones d’alerte de leur territoire et que le même alinéa fait référence, s’agissant de la cohérence départementale à un « niveau de gravité », est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
13. En sixième lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir, notamment en se prévalant d’un rapport élaboré par l’institut de l’économie circulaire, que les mesures de restriction d’usage affectant les stations de lavage seraient contreproductives compte tenu de l’effet de report des usagers vers des lavages à domiciles, qui consomment davantage d’eau, dès lors que l’annexe 3 de l’arrêté prévoit également une interdiction, au demeurant plus restrictive
s’agissant du niveau « alerte », du lavage de véhicules chez les particuliers. Les sociétés requérantes ne peuvent également utilement se prévaloir du guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse, lequel recommande des mesures moins restrictives s’agissant des portiques automatiques ayant un programme Eco en ouverture partielle, et recommande l’autorisation des portiques dès lors que ce guide est dépourvu de valeur normative. Par ailleurs, si les sociétés requérantes font valoir que les mesures prévues pour la restriction des usages ne sont pas proportionnées au but en vue duquel elles ont été prises, elles ne contestent pas sérieusement que leur activité représente un usage d’eau potable significatif alors que l’arrêté contesté vise à organiser la prise des mesures de restriction d’usage afin de permettre en priorité de satisfaire les exigences résultant de la protection de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, et qu’il ressort de l’annexe 3 de l’arrêté contesté que les mesures affectant les stations de lavage sont mises en œuvre de manière progressive selon le niveau d’alerte et de l’état de la ressource en eau. Dans ces conditions, le moyen de ce que l’arrêté contesté méconnait le principe de proportionnalité doit être écarté.
14. En dernier lieu, en indiquant, dans l’annexe 3 de l’arrêté contesté, que s’agissant des niveaux « alerte » et « alerte renforcée » le lavage de véhicules par des professionnels devait être interdit, à l’exception de ceux effectués avec du matériel haute pression ou avec un système équipé d’un système de recyclage de l’eau, sans définir ni la notion de recyclage ni un taux minimum de recyclage, le préfet de la Corrèze, la préfète de la Creuse et la Préfète de la Haute-Vienne ont adoptés des dispositions suffisamment claires et n’ont dès lors pas méconnu le principe d’intelligibilité de la norme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés Hypromat Lavage et Hypromat France tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 22 juin 2023 définissant le cadre de la mise en œuvre des mesures temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Vienne amont dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des sociétés Hypromat Lavage et Hypromat France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Hypromat Lavage et Hypromat France et aux préfets de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A0 0jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Capital ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Expédition
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Publicité ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Conflit d'intérêt
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Arrosage ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Citoyen ·
- Légalité externe
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-795 du 23 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.