Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2206195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2206195 le 24 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la société par action simplifiée (SAS) QLFD, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 du maire de Bout du Pont de L’Arn portant mise en recouvrement d’une astreinte au bénéfice de la commune ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer ou d’abroger tout titre exécutoire pris sur le fondement de l’arrêté de mise en recouvrement d’astreinte administrative pris par le maire de la commune de Bout du Pont de L’Arn le 1er septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bout du Pont de L’Arn une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme un acte inexistant ;
- le maire était incompétent pour prendre la décision en litige dès lors qu’il était en situation de conflit d’intérêts en raison de sa qualité de gérant d’une société concurrente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne précise ni la date de l’infraction commise, ni l’emplacement du camion publicitaire, ni les bases de liquidation de l’astreinte ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les constats réalisés par le maire de Bout du Pont de L’Arn le 19 juillet 2022 et sur lesquels se fondent la décision en litige sont irréguliers, dès lors que le maire est gérant d’une société concurrente et, qu’ainsi placé en situation de conflit d’intérêts, il devait confier la mission de constater l’infraction à un agent ou à un autre élu ;
- ces constats sont incomplets et comportent des erreurs ;
- l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2022 du préfet du Tarn, qui est entaché d’un défaut de motivation, a été adopté sur le fondement d’un procès-verbal vicié et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun dispositif illégal n’a été constaté ;
- le montant de la créance est incorrect.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 mars 2023 et 11 juin 2024, la commune de Bout du Pont de L’Arn, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS QLFD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la SAS QLFD est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2024.
Par courrier en date du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, eu égard à la rédaction de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, le maire de Bout du Pont de L’Arn était en situation de compétence liée pour recouvrer l’astreinte mise à la charge de la société QLFD dès lors qu’il s’est borné à tirer les conséquences du maintien du dispositif publicitaire irrégulier malgré l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2022, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
Le 3 octobre 2025, la SAS QLFD a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Le 10 octobre 2025, la commune de Bout du Pont de L’Arn a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300472 le 26 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la SAS QLFD, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn l’a mise en demeure de supprimer seize dispositifs publicitaires lui appartenant et de remettre en état les lieux dans leur état initial dans un délai de cinq jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn et à la commune de Bout du Pont de L’Arn de retirer tout arrêté d’astreinte, amende ou titre comptable et exécutoire pris en application de l’arrêté de mise en demeure en date du 29 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Tarn de retirer la décision de mise en demeure en date du 29 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal sur lequel se fonde la décision en litige est irrégulier dès lors qu’il a été établi par le maire de Bout du Pont de-L’Arn alors qu’il était dans une situation de conflit d’intérêts ;
- ce procès-verbal est incomplet car il ne comprend aucun relevé des parcelles et il comprend des éléments incorrects ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la SAS QLFD est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Blay, substituant Me Cobourg-Gozé, représentant la SAS QLFD et de Me Peres, représentant la commune de Bout du Pont de L’Arn.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS QLFD exerce une activité de boulangerie et dispose d’une boutique située sur le territoire de la commune de Bout du Pont de L’Arn (Tarn). Par un arrêté du 19 juillet 2022, dont elle demande l’annulation par sa requête n° 2300472, le préfet du Tarn l’a mise en demeure de supprimer seize dispositifs publicitaires lui appartenant et de remettre en état les lieux dans leur état initial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté. Cet arrêté précisait qu’en cas d’absence de régularisation, la société QLFD ferait l’objet d’une procédure d’astreinte administrative en application des dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation par sa requête n° 2206195, le maire de Bout du Pont de L’Arn a mis en recouvrement cette astreinte.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206195 et n° 2300472, présentées par la SAS QLFD présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière (…) ». Aux termes de l’article L. 581-30 du même code : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (…) / L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité compétente constate, sans porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, la violation des dispositions du code de l’environnement du fait d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulièrement apposée, elle est tenue d’ordonner au contrevenant de déposer ou de régulariser le dispositif en litige dans un délai de cinq jours. Cette décision présente le caractère d’une mesure de police administrative. En outre, l’astreinte infligée à raison du maintien d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière, qui présente également le caractère d’une mesure de police administrative, est due de plein droit à l’expiration du délai de cinq jours précité et est recouvrée par le maire de la commune concernée. Il s’ensuit que le maire, qui agit alors au nom de l’Etat, se borne, lorsqu’il liquide et recouvre l’astreinte, à tirer les conséquences du maintien du dispositif irrégulier malgré l’expiration du délai fixé, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Tarn :
5. En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 581-40 du code de l’environnement et 16 du code de procédure pénale, le maire est habilité à procéder à toutes constatations notamment pour l’application des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement.
6. D’autre part, selon les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / (…) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; / (…) ».
7. En l’espèce, la société requérante se borne à soutenir que le maire de Bout du Pont de L’Arn est dans une situation de conflits d’intérêts, rendant ainsi irrégulier le procès-verbal de constatation d’infraction qu’il a dressé le 19 juillet 2022, en raison de sa qualité de gérant de la société Sud Cafet dont l’établissement se situe à quelques dizaines de mètres de celui de la société QLFD. Cette dernière n’apporte toutefois pas d’élément ou d’information sur la réalité de la concurrence entre ces deux sociétés. De plus, il ressort des pièces du dossier que la société QLFD exerce à titre principal une activité de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie ainsi qu’à titre accessoire une activité de restauration rapide, tandis que l’activité principale de la société Sud Cafét est la restauration traditionnelle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux sociétés sont en situation de concurrence et que le maire était dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il a dressé son procès-verbal le 19 juillet 2022. Par suite, il n’était pas tenu de se faire suppléer pour l’exercice de cette mission en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique cité au point 6 du présent jugement et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal dressé par le maire de Bout-du-Pont-de-L’Arn le 19 juillet 2022 comporte une description des dispositifs en litige, et précise leur nature, les dispositions du code de l’environnement au regard desquelles ils sont en infraction, ainsi que leur localisation le long des routes départementales n°s 54 et 612. De plus, des photographies des dispositifs en cause et une vue aérienne précisant leurs emplacements sont jointes au procès-verbal. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce procès-verbal serait incomplet.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». L’article L. 581-8 de ce code dispose : « I.-A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / (…) / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 581-19 du même code, les préenseignes sont soumises aux dispositions de ce code qui régissent la publicité.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-15 du code de l’environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. » En vertu des dispositions de l’article R. 581-48 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 581-15 de ce code, les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des annexes du procès-verbal établi par le maire de Bout du Pont de L’Arn le 19 juillet 2022, dans lesquelles figurent des photographies des dispositifs en litige ainsi qu’une vue aérienne de la zone indiquant précisément leur implantation, que si les dispositifs n°s 1 à 9 et n° 14 sont qualifiés d’enseignes, il s’agit cependant de panneaux faisant état des offres commerciales proposées par la boulangerie et installés non pas sur l’immeuble de la boutique mais sur des supports fixés au sol à proximité de celle-ci. Dès lors, ces dispositifs doivent être qualifiés de publicité au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement. Contrairement à ce que soutient la requérant, les dispositifs n°s 10 à 13 ne sont pas des poteaux délimitant un espace de stationnement, certains d’entre eux étant implantés à plusieurs mètres de distance des places de stationnement, mais sont des supports de dispositifs publicitaires qui doivent être assimilés à une publicité conformément aux dispositions précitées de l’article L. 581-3 du code de l’environnement. Par ailleurs, comme l’indique le procès-verbal du 19 juillet 2022 et l’arrêté de mise en demeure en litige, le dispositif n° 15 est un panneau indiquant l’emplacement de la boulangerie à 100 mètres et constitue ainsi une préenseigne. Or, il est constant que la commune de Bout du Pont de L’Arn se situe sur le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc et que les dispositifs n°s 1 à 15 sont implantés en agglomération. Par suite, ces dispositifs publicitaires et la préenseigne méconnaissent les dispositions des articles L. 581-8 et L. 581-19 du code de l’environnement.
12. En outre, il ressort des photographies figurant en annexe du procès-verbal du 19 juillet 2022 que le dispositif n° 16 est un camion stationné à proximité de la boutique de la société QLFD, visible depuis la circulation publique, et dont le côté gauche comporte une inscription « Boulangerie » en grand format ainsi qu’une importante flèche orange indiquant la direction de la boutique. Si la société requérante soutient que ce camion est essentiellement utilisé pour la livraison et le transport, elle ne le démontre pas et les inscriptions figurant sur le véhicule indiquent qu’il sert essentiellement de support à cette préenseigne. Dès lors, ce camion doit être qualifié de véhicule terrestre utilisé ou équipé aux fins essentielles de service de support à une préenseigne, stationné en méconnaissance des dispositions de l’article R. 581-48 du code de l’environnement.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’environnement citées aux points 9 et 10 du présent jugement en mettant la société QLFD en demeure de supprimer les dispositifs en litige dans un délai de cinq jours, conformément aux dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 29 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté 1er septembre 2022 du maire de Bout du Pont de L’Arn portant mise en recouvrement de l’astreinte au bénéfice de la commune :
15. En premier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté du 1er septembre 2022 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun dispositif illégal n’aurait été constaté après le 6 août 2022, date d’expiration du délai de cinq jours prévu par l’arrêté de mise en demeure du 19 juillet 2022. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du courrier des services de la direction départementale des territoires du Tarn en date du 26 août 2022 enjoignant au maire de recouvrer l’astreinte, que le maire de Bout du Pont de L’Arn a signalé le maintien du camion exposant de la publicité stationné à proximité de la boutique de la requérante et que les services de la direction départementale des territoires ont confirmé ce maintien. Si la requérante, qui n’a pas informé le préfet du Tarn du retrait de ce dispositif comme le lui enjoignait l’article 3 de l’arrêté du 19 juillet 2022, soutient que le camion a vocation à se déplacer, les inscriptions figurant sur le côté de gauche de ce véhicule telles que décrites au point 12 du présent jugement et qui n’ont été modifiées que postérieurement à la décision litigieuse, indiquent que sa vocation est d’être stationné à proximité de la boutique de la requérante afin d’indiquer sa direction. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le dispositif en question aurait été déplacé ou modifié entre le 6 août 2022 et le 1er septembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
16. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté de mise en recouvrement en litige est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du préfet du Tarn du 29 juillet 2022. Ainsi qu’il a été dit aux points 7, 8 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de l’irrégularité et de l’incomplétude du procès-verbal dressé le 19 juillet 2022 par le maire de Bout du Pont de L’Arn et de l’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de l’arrêté de mise en demeure doivent être écartés. De plus, la société QLFD soulève, par la voie de l’exception, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 29 juillet 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que cet arrêté mentionne les articles du code de l’environnement en infraction desquels les dispositifs en litige sont en infraction et qu’il comprend en annexe des photographies des dispositifs en cause et une vue aérienne précisant leurs emplacements. Par suite, ce moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 29 juillet 2022, qui n’est pas soulevé dans l’instance n° 2206195, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Tarn doit être écarté.
18. En troisième lieu, l’arrêté de mise en recouvrement en litige n’a pas été pris pour l’application du procès-verbal de constat d’infraction du 19 juillet 2022 et ce dernier n’en constitue pas la base légale. Par suite, en l’absence d’opération complexe, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de ce procès-verbal.
19. En quatrième lieu, pour édicter l’arrêté du 1er septembre 2022, le maire de Bout du Pont de L’Arn s’est borné à tirer les conséquences du maintien du dispositif irrégulier malgré l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du maire pour prendre cet arrêté, de son défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés comme inopérants.
20. En cinquième et dernier lieu, la société requérante conteste le montant de l’astreinte et soutient que seuls vingt-quatre jours se sont écoulés entre la date d’expiration du délai de cinq jours prévu par l’arrêté de mise en demeure et la date de l’arrêté en litige, alors que l’arrêté de mise en recouvrement retient vingt-cinq jours d’infraction pour le calcul du montant de l’astreinte. Il est constant que l’arrêté de mise en demeure a été notifié à la société QLFD le 2 août 2022, faisant ainsi courir le délai de cinq jours à compter de cette date. Ce délai, qui n’est pas un délai de procédure contentieuse, n’est pas franc et se décompte de jour à jour. En outre, n’étant pas d’un délai de procédure contentieuse au sens de l’article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Dès lors, le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure a expiré le samedi 6 août 2022 et n’a pas été prorogé jusqu’au lundi 8 août 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’astreinte devait être calculé à raison de vingt-quatre jours d’infraction et non de vingt-cinq jours. Ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 du maire de Bout du Pont de L’Arn portant mise en recouvrement de l’astreinte au bénéfice de la commune doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bout du Pont de L’Arn.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
23. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, il n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme demandée par la société QLFD soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le maire de Bout du Pont de L’Arn a, en prenant l’arrêté de mise en recouvrement du 1er septembre 2022, agi au nom de l’État et par suite, la commune n’a pas la qualité de partie à l’instance. Il en résulte que les conclusions de la société QLFD tendant à ce que soit mise à la charge de la commune, sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
26. Pour le même motif, les conclusions présentées par la commune de Bout du Pont de L’Arn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre la société QLFD doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS QLFD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bout du Pont de L’Arn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS QLFD, à la commune de Bout du Pont de L’Arn et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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