Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2506379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Belgarden, société c/ société anonyme Les Chalets, en nom collectif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Cornebarrieu a transféré à la société anonyme Les Chalets le permis de construire qui avait été accordé le 23 octobre 2023 à la société en nom collectif Belgarden en vue de la démolition d’une habitation existante et de la construction d’un ensemble immobilier de vingt-six logements ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui communiquer les pièces du dossier, notamment l’acte notarié ou tout document équivalent attestant de l’accord du bénéficiaire initial dudit permis.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle ne présente pas un caractère manifestement abusif ;
- le refus de communication des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa et de l’acte notarié, qui lui a été opposé par la commune de Cornebarrieu méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- en refusant de lui communiquer l’acte notarié, la commune a méconnu l’obligation de transparence ;
- ce même refus porte atteinte au droit au recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Cornebarrieu a transféré à la société Les Chalets le permis de construire qui avait été accordé le 23 octobre 2023 à la société Belgarden, M. B… se borne à faire état de ce que le refus de communication des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa et de l’acte notarié, qui lui a été opposé par cette commune méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’obligation de transparence et que ce refus porte atteinte au droit au recours effectif. Toutefois, de tels moyens, qui ne visent pas à critiquer la légalité de l’arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 3 septembre 2025, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, celle-ci n’a été suivie d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Cornebarrieu, à la société anonyme Les Chalets et à la société en nom collectif Belgarden.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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