Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2025, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, la société Gld conseils et patrimoine , représentée par Me Saez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le maire de Nice en date du 18 juillet 2025, ordonnant la fermeture administrative de l’établissement « La Guinguette », exploité par la société GLD conseils et patrimoine ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice d’autoriser la réouverture de cet établissement.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 juillet 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la fermeture de l’établissement l’expose à un préjudice économique grave et immédiat de sorte que la situation d’urgence est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par la requérante, tirée de la circonstance alléguée mais au demeurant non démontrée que l’arrêté en litige emporterait pour l’établissement « la Guinguette » des conséquences économiques graves et immédiates, rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par la société GLD conseils et patrimoine sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société GLD conseils et patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLD conseils et patrimoine.
Fait à Nice, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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