Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2516358, M. C… A…, ayant pour avocat Me Kulbastian, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer sans délai son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation, d’un vice du contradictoire et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
3. Par l’arrêté attaqué du 1er décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois compter tenu de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 30 novembre 2025 en roulant à une vitesse retenue de 105 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 1er décembre 2025 a été signé par Mme B…, cheffe de bureau, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté réglementaire du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2025.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date, l’heure et le lieu de l’infraction commise le 30 novembre 2025 ainsi que son objet, à savoir une vitesse retenue de 105 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle le fait que cet arrêté ne mentionne pas explicitement la circonstance manifeste que le comportement de l’intéressé fait encourir un risque à la sécurité des usagers de la route.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :1° En cas d’urgence (…) ».
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 précité du code de la route, laquelle décision est prise, eu égard au comportement du conducteur représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, dans un délai, comme en l’espèce, de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, le préfet a pu légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et ne pas suivre une procédure contradictoire avant de prendre son arrêté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé le 30 novembre 2025 en roulant à une vitesse retenue de 105 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder M. A… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une disproportion, incluant une disproportion de la durée de suspension infligée, est manifestement mal fondé, et, à cet égard, les conséquences de cette mesure de police administrative sur l’activité professionnelle de M. A…, si elles sont susceptibles d’être prises en compte dans l’appréciation de l’urgence pour le juge à statuer, sont sans influence sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. A… est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2516358 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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