Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Indre et Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut d’une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d’asile garanti par l’article 31 de la convention de Genève ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet d’Indre et Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre suivant.
Par une décision du 15 décembre 2025 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant pakistanais né le 10 septembre 1998, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 8 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée. A la suite d’une interpellation, le préfet de l’Indre et Loire l’a, par un arrêté du 25 mars 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant deux ans. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 15 décembre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a ainsi plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment le 1° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés : « Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil : 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. ». (…) »
D’une part il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’expiration du délai de son transfert vers les autorités italiennes le requérant ait sollicité l’asile auprès des autorités françaises. D’autre part, le requérant qui n’a ni le statut de réfugié ni celui de demandeur d’asile ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 31 de la convention de Genève précitées au point 7. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour applicable à la date du litige : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, tel que cela a été énoncé précédemment il n’a pas sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, décision non contestée par ce dernier. Ainsi, et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision en exposant les éléments de droit et de fait qui la fonde, pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 25 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées y compris par voie de conséquences celles présentées aux fins d’injonction et des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être écarté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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