Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 et 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2018, à l’âge de 15 ans, qu’il a été accueilli par son père, résident régulier aujourd’hui retraité, qu’il a été scolarisé, qu’il n’a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 22 janvier 2024 et qu’il n’a eu aucune réponse et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il dispose d’une promesse d’embauche alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a deux ans et est maintenu depuis en situation irrégulière, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, de son intégration professionnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2516630, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 16 août 2003 à Bamako, a été scolarisé en France à compter du 2 septembre 2019. Il a obtenu en juillet 2023 un premier certificat d’aptitude professionnelle en spécialité « Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria) » et, en juillet 2024, un second certificat d’aptitude professionnelle pour la spécialité « Intervention en maintenance technique des bâtiments ». Il a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne le 2 janvier 2024, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a alors été délivré. Il n’a reçu aucune réponse, Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 14 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que le silence de l’administration l’empêche de répondre favorablement à la promesse d’embauche qui lui a été faite par la société « O’Braise » d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en qualité de cuisinier.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été autorisé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 22 janvier 2024, et qu’en raison de l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2024, soit il y a près de deux ans.
Par suite, le requérant, qui ne justifie par ailleurs ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire et est célibataire et sans enfants, ne peut donc être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières mentionnées au point 3 caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetées, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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