Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2203717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 20 juillet 2023 et 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Montamat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 de Toulouse Métropole en tant qu’elle ne lui accorde pas un taux d’invalidité permanente partielle d’au moins 60 %, ensemble la décision du 21 avril 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un taux d’invalidité permanente partielle au moins égal à 60 % ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a un caractère décisoire en ce que l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions est prononcée, le principe de la mise à la retraite pour invalidité est acté et les taux d’invalidité sur la base desquels la retraite sera liquidée sont arrêtés ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier administratif et de son dossier médical, qu’elle n’a, en méconnaissance du principe du contradictoire, pas pu faire valoir ses observations, qu’aucun médecin spécialiste n’a participé à la réunion de la commission de réforme et que la composition de cette commission ne permettait pas de garantir son impartialité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du taux d’invalidité permanente partielle qui lui a été reconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et 25 août 2023, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que les décisions attaquées ne font pas grief ; en outre, ces décisions ne se prononcent ni sur le taux d’invalidité ni sur la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressée ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Montamat, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjointe administrative, qui exerce ses fonctions au sein de Toulouse métropole, a été placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 5 janvier 2018. Par courrier du 8 septembre 2020, elle a sollicité sa mise à la retraite d’office à compter du 15 janvier 2021. Après avis favorable de la commission de réforme émis le 19 novembre 2021, le président de Toulouse Métropole lui a indiqué, par courrier du 29 décembre 2021, qu’au vu de cet avis, son dossier était transmis à la direction des ressources humaines pour instruction et que, dans l’attente, il la maintenait en disponibilité d’office pour maladie. Par la présente instance, Mme C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas un taux d’invalidité permanente partielle d’au moins 60 % ainsi que de la décision du 21 avril 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué, après avoir rappelé le sens de l’avis émis par la commission de réforme le 19 novembre 2021, indique que le dossier de Mme C a été confié, pour instruction, au service retraite de la direction des ressources humaines de la collectivité et précise que, dans l’attente, l’intéressée restera placée en disponibilité d’office pour maladie. Ainsi, cette lettre n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le taux d’invalidité permanente de la requérante. Il en va de même du courrier contesté du 21 avril 2022 répondant au recours gracieux formé par Mme B et qui ne visait qu’à solliciter le réexamen de ce taux. Il s’ensuit que, ainsi que l’a fait valoir Toulouse Métropole, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, qui sont exclusivement dirigées contre ces actes en tant qu’elles ne lui ont pas accordé un taux d’invalidité permanente partielle d’au moins 60 %, portent sur des décisions matériellement inexistantes et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole verse à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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