Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2201492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a mis fin à sa période de stage en qualité d’adjoint technique à compter du 1er juin 2022 et l’a radié des cadres à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême de le réintégrer dans ses fonctions.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué postérieurement à l’entretien du 15 avril 2022 et avant cette décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente une aptitude professionnelle et relationnelle justifiant sa titularisation et s’est engagé à respecter les consignes qui lui étaient données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’être signée ;
— elle est irrecevable, à défaut de comporter l’exposé d’un moyen ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême en qualité d’adjoint technique stagiaire à compter du 1er juin 2021 pour exercer les fonctions chauffeur polyvalent. Par un arrêté du 30 mai 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, suivant l’avis de la commission administrative paritaire compétente, a mis fin au stage de M. B à compter du 1er juin 2022 et a prononcé sa radiation des cadres à compter de la même date. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. () ». L’article 10 du même décret dispose que : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué pour un entretien le 15 avril 2022 afin d’évoquer la circonstance qu’il roulait à une vitesse excessive et qu’il ne respectait pas les consignes de sécurité chez les repreneurs, manquements reprochés dans son évaluation finale de stage, à laquelle renvoie la décision litigieuse. Par ailleurs, il n’appartenait pas à l’autorité administrative de convoquer le requérant en vue d’évoquer à nouveau ces manquements préalablement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas pu faire valoir ses observations préalablement à la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, durant son stage, méconnu les règles du code de la route, utilisé le passage sous un pont non autorisé en raison de sa hauteur trop faible par rapport à celle de son camion, et méconnu les consignes de sécurité chez un prestataire extérieur de la collectivité. Si M. B fait valoir que les manquements au code de la route seraient également réalisés par ses collègues sans qu’ils ne soient sanctionnés, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. S’il se prévaut également de la circonstance qu’il se serait engagé, le 15 avril 2022, à respecter les consignes de sécurité auprès des repreneurs, il ne remet pas ainsi en cause la matérialité du manquement qui lui est imputé. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son évaluation de mi-stage favorable, celle-ci est sans incidence sur la matérialité des insuffisances qui lui ont été reprochées postérieurement à cette évaluation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, a, en dépit de l’entretien du 15 avril 2022 et de son engagement de respecter les consignes de sécurité chez les repreneurs, persisté à les méconnaître. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a mis fin à la période de stage de M. B à compter du 1er juin 2022 et l’a radié des cadres à partir de cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à leur encontre, les conclusions aux fins d’injonction de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 220149
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