Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par sa situation d’extrême précarité car l’absence de décision du préfet l’empêche de travailler et d’accéder aux prestations sociales et à des soins alors que son état de santé nécessite un suivi régulier ;
— sa demande est utile dès lors que le silence du préfet porte atteinte à ses intérêts fondamentaux ;
— aucun obstacle juridique ou matériel s’oppose à l’exécution de la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé au plus tard le 24 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé le 24 janvier 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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