Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par le courrier ‘’48 SI’’ du 30 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, confirmée par une décision du 9 janvier 2026 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
1°) concernant l’urgence, la décision querellée, son permis de conduire est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail situé à Antibes, alors qu’elle demeure à Saint-Laurent-du-Var ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, elle repose sur un retrait antérieur de deux points pour une infraction dont elle n’est pas l’auteure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600614.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’appréciation d’une part, de l’imputabilité de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté au permis de conduire et d’autre part, de la régularité de la procédure pénale suivie à partir de la constatation de l’infraction, relèvent de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
3. Nonobstant l’infraction commise le 4 avril 2025 pour laquelle Mme B… s’est vue retirer 6 points sur son permis de conduire, il résulte de la lecture de la décision querellée relatant l’historique des pertes de points subies par l’intéressée, une perte de six points en 2023 pour deux infractions dont elle n’a pas contesté à l’époque être l’auteure, qui aurait dû l’inquiéter plus tôt de la perspective de la perte de son permis de conduire, et l’inciter si elle ne l’a fait, à faire en temps utile un stage en vue de récupérer lesdits points. Dès lors, compte tenu de cette négligence de la requérante, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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