Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 à 17 heures 21 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de maintien en rétention est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la Directive « Accueil » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne justifiant pas que la décision contestée le maintenant en rétention a été prise après le dépôt de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Niango, avocat commis d’office représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. Au soutien du moyen tiré de l’erreur de droit liée à la méconnaissance de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il insiste sur l’irrégularité de la notification de la décision en litige, réfute l’authenticité de la signature du requérant, et conteste l’heure de notification figurant sur l’exemplaire de l’arrêté de maintien en rétention produit en défense. Il reprend le moyen tiré de ce qu’il présente des garanties de représentation.
- les observations de M. B…, qui déclare n’avoir jamais demandé l’asile en France depuis son entrée sur le territoire français.
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de M. B…, reprend les moyens du mémoire en défense. Il insiste sur le fait que les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité, que l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu, dès lors que la remise du dossier de demande d’asile du requérant au greffe du centre de rétention, le 29 septembre 2025 à 15 heures 42, a eu lieu avant l’intervention de la décision de maintien en rétention, le 29 septembre 2025 à 18 heures 30, que les brochures d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’il produit au cours de l’audience, ont été remises au requérant le 29 septembre 2025 à 18 heures 25, qui reconnaît en avoir pris connaissance en les signant, soit avant la date et l’heure à laquelle la décision de maintien a été édictée par le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 16 août 1979, est entré en France en 1981 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans, régulièrement renouvelée. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a respectivement ordonné l’expulsion de M. B…, et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’arrêté prononçant son expulsion, notifiés tous deux le 12 août 2025. A l’occasion d’un contrôle de police pour infraction au code de la route le 25 septembre 2025, M. B… a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz le 26 septembre 2025. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Territoire de Belfort, à qui le préfet, par un arrêté du 15 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, a donné délégation pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /(…) ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé est signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 » Enfin, aux termes de son article R. 754-7 : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’asile remis à M. B… le 29 septembre 2025 à 15 heures 11 a été retourné au greffe du centre de rétention administrative le même jour à 15 heures 42 et il ressort des pièces du dossier que la demande a été transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à l’intéressé le 29 septembre 2025 à 18 heures 30. Si le requérant conteste à l’audience la valeur probante de l’exemplaire de l’arrêté contesté produit en défense, pour soutenir qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié. Il ne le démontre toutefois pas. Par conséquent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la demande d’asile présentée par M. B… le 29 septembre 2025, aurait été prise avant la remise de sa demande d’asile par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 du présent jugement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il est constant que M. B…, qui est entré en France en 1981 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, n’a pas sollicité le statut de réfugié avant d’être placé en rétention administrative le 26 septembre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre. Le requérant a déposé sa demande d’asile le 29 septembre 2025, soit au bout de trois jours de placement en rétention administrative. En outre, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 3 octobre 2025, notifiée le 7 octobre suivant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté des éléments de nature à justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas déposé sa demande d’asile plus tôt, ainsi que des éléments, notamment à l’appui de sa demande d’asile, tenant à un risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort était fondé à regarder cette demande d’asile comme étant présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’expulsion.
En septième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 754-3, citées au point 5, que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a ordonné le maintien en rétention de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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