Non-lieu à statuer 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2415634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Fadier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à lui verser la même somme.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. B et les observations de Me Fadier, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 26 juin 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier et qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 décembre 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme C continuant d’être logée avec ses trois enfants mineurs chez sa mère au 42 boulevard Barbès à Paris (75018) et, qu’elle n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 2 décembre 2022 au 7 février 2025.
Sur les frais d’instance :
5. En l’espèce, Mme C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 26 juin 2024, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Fadier et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. B
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Terme ·
- Pays
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Acte ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Demande
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Examen ·
- Condition ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fins ·
- Période de stage ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.