Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2204253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI De Bouscayrolle, société civile immobilière ( SCI ) De Bouscayrolle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n° 2103214, présentée par la société civile immobilière (SCI) De Bouscayrolle.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2204253, et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 12 décembre 2022 et 15 mars 2023, la SCI De Bouscayrolle, devenue société civile immobilière (SCI) des Arènes, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure du 29 juillet 2021 de payer la somme de 1 894 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien situé 10 chemin de la Bouscayrolle à Graulhet (81300) dont elle est propriétaire ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 894 euros résultant de cette mise en demeure ;
3°) de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien situé 10 chemin de la Bouscayrolle à Graulhet (81300) dont elle est propriétaire.
Elle soutient que :
A titre principal :
— la mise en demeure du 29 juillet 2021 n’a été précédée d’aucun avis préalable d’imposition ;
— elle comporte une date de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 erronée, dès lors qu’elle ne pouvait être antérieure au 23 mars 2021 ;
— le droit de reprise de l’administration est prescrit s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 ;
A titre subsidiaire :
— elle remplit, pour les deux années d’imposition en litige, les conditions prévues par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que le logement en cause est vacant depuis 2018, et que cette vacance est indépendante de sa volonté, dès lors que le bien en litige a fait l’objet de dégradations et que la nature et l’importance des travaux à réaliser n’ont pas permis de le remettre à la location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a suivi l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarraute.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2021, l’administration fiscale a adressé à la SCI De Bouscayrolle, aux droits de laquelle vient la SCI des Arènes, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer la somme globale de 1 894 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et 2020 à raison de la maison d’habitation sise 10 chemin de la Bouscayrolle à Graulhet (Tarn). Son opposition à poursuite formée le 31 août 2021 ayant été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 6 octobre 2021, la SCI des Arènes, venant aux droits de la SCI de Bouscayrolle, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette mise en demeure et la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 894 euros en résultant.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, la SCI des Arènes venant aux droits de la SCI De Bouscayrolle a déféré au tribunal la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 29 juillet 2021. Si par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, elle a également entendu demander au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, suite à la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable formée contre ces impositions, ces conclusions constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a suivi l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la SCI des Arènes venant aux droits de la SCI De Bouscayrolle à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a. Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuites, dont relève le moyen tiré de la circonstance que la mise en demeure du 29 juillet 2021 n’aurait pas été précédée de l’envoi d’un avis d’imposition, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par le requérant à l’appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal administratif de Toulouse a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Graulhet (Tarn) à raison de la maison d’habitation sise 10 chemin de la Bouscayrolle dans cette commune et mise en recouvrement le 31 août 2019 après avoir constaté que par une décision du 25 septembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale avait prononcé le dégrèvement total de cette taxe. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait valablement mettre en recouvrement la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 à l’encontre de la SCI De Bouscayrolle, propriétaire du bien, le 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que la mise en recouvrement de ladite taxe comporte une date erronée, au motif qu’elle ne pouvait être émise avant le 23 mars 2021, lendemain de l’ordonnance susvisée, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ».
7. Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 a été valablement mise en recouvrement le 31 décembre 2020, soit le dernier jour de l’année suivant celle au titre de laquelle cette taxe est due. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2019 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 281 du livre des procédures fiscales que la contestation d’un acte de poursuite ne peut porter sur le bien-fondé de la créance. Par suite, la SCI des Arènes ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle satisferait aux conditions de l’article 1389 du code général des impôts et devrait en conséquence être déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI des Arènes venant aux droits de la SCI De Bouscayrolle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Arènes venant aux droits de la SCI De Bouscayrolle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Arènes venant aux droits de la SCI De Bouscayrolle et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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