Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 déc. 2024, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier du dépôt de sa demande de carte de séjour en cas de contrôle ;
— la mesure sollicitée est utile pour la sauvegarde de ses intérêts dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis après le dépôt d’un dossier complet témoignant de sa présence effective et continue sur le territoire français pour la période comprise entre 2014 et 2024 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande ; la dernière décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français date du 15 janvier 2021 et est devenue caduque ; cette décision n’est plus exécutoire depuis le 15 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la délivrance d’un récépissé fait obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement dont il fait l’objet.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien auprès des services de la préfecture de Haute-Loire le 31 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, la première en date du 9 novembre 2015 délivrée par le préfet de l’Isère et la seconde en date du 15 janvier 2021 délivrée par le préfet de l’Ardèche, à la suite desquelles il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, M. B, qui se borne à soutenir qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle, ne démontre pas, eu égard à sa situation, que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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