Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de la délivrance de son titre de séjour dans un délai de 48 heures ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard excessif de l’examen de sa demande.
Il soutient que :
- l’urgence et l’utilité de sa demande sont établies dès lors qu’il est privé du titre de séjour auquel il a droit en qualité de réfugié, alors qu’il a déposé sa demande sur le téléservice de l’ANEF ; la situation administrative le place dans une situation de grande précarité dès lors qu’il a perdu son logement social et ne peut travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-2 du même code dispose : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’injonction qu’il sollicite du juge des référés, M. A…, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1996, soutient qu’il a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2023 et qu’il est toujours dans l’attente du titre de séjour qu’il a sollicité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 31 mai 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises dès le 31 mai 2024 puis le
12 février 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé sur sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée par M. A… aboutirait ainsi à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter du juge des référés de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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