Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 2202590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202590 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2202590, la société CEF B Ravalement, représentée par Me Lorent, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Condom au paiement d’une somme de 28 000 euros au titre du bénéfice non réalisé du fait de la résiliation anticipée du marché de travaux, au titre des fournitures sur site non posées et au titre du préjudice moral ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condom une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de résiliation est entachée d’irrégularité, faute pour la commune de Condom d’avoir requis l’avis du maître d’œuvre, en violation de l’article 46.3.1 du CCAG Travaux ;
— elle n’a pas été invitée à présenter ses observations, ni dans le cadre de la mise en demeure ni à la suite des constatations contradictoires organisées le 5 août 2022, ce qui l’aurait privée des garanties attachées à la mise en œuvre d’une procédure de résiliation ;
— elle a veillé à la conformité des isolants et des panneaux périphériques ;
— les retards sont liés à l’intervention d’une autre société et au défaut de réponses de la maîtrise d’œuvre à ses interrogations, ainsi qu’aux retards généralisés du chantier ;
— les problèmes de mise en place des échafaudages sont dus au refus des autres sociétés d’approuver les conventions d’utilisation proposées par CEF B Ravalement ;
— les reproches qui lui ont été faits sur le comportement des ouvriers ou lors des échanges ne sont pas fondés ;
— elle a subi un préjudice de 15 000 euros du fait de la résiliation anticipée du marché de travaux ;
— elle a subi un préjudice estimé à 8 000 euros du fait des fournitures sur site non posées ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Condom, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir adressé un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal, le mémoire adressé par la société ayant été reçue après la saisine du tribunal ;
— à titre subsidiaire, la procédure de résiliation est régulière, la maîtrise d’œuvre ayant été régulièrement associée à l’ensemble du processus de résiliation du marché ;
— la société a été mise en mesure de présenter ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait, par courrier du 29 juillet 2022 puis par l’intermédiaire de son conseil le 31 août suivant ;
— la résiliation a été décidée suite à la mauvaise exécution des travaux, du fait des défauts de l’isolant thermique et des malfaçons constatées sur certains panneaux de laine ;
— les manquements de la société CEF B Ravalement dans la préparation des travaux proprement dits ont entrainé un retard important, non seulement de ses propres prestations, mais plus généralement de l’intégralité du chantier, les autres intervenants ne pouvant poursuivre les travaux à leur charge, la société ayant de surcroit interrompu sans justification ses travaux pendant une période de près de deux mois ;
— la société s’est absentée à de multiples reprises des réunions de chantiers ;
— les employés de CEF B Ravalement ont eu un comportement inapproprié ;
— CEF B Ravalement ne justifie d’aucun préjudice moral.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023 sous le n° 2300658, la société CEF B Ravalement, représentée par Me Lorent, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché de substitution conclu entre la commune de Condom et la société M. R. Enduits, le 29 novembre 2022, pour l’exécution du lot ITE « revêtement de façade du chantier de restructuration de la gendarmerie » ;
2°) de condamner la commune de Condom au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, la société ayant intérêt à agir et la requête ayant été introduite dans le délai raisonnable d’un an alors que les mesures de publicité n’ont pas été accomplies ;
— la commune de Condom ne justifie d’aucune nécessité impérieuse pour passer un marché de substitution sans publicité ni mise en concurrence préalable, pour un montant de 743 000 euros alors que le marché initial s’élevait à un montant de 490 275,56 euros ;
— la décision de résiliation en date du 22 septembre 2022 du marché initial a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, l’avis du maître d’œuvre n’ayant pas été requis et la société CEF B Ravalement n’ayant pas été invitée à présenter ses observations ;
— la décision de résiliation du marché initial n’est pas fondée, la commune ne précisant pas les obligations contractuelles dont la méconnaissance justifierait la résiliation et la mise en demeure adressée par la commune n’étant pas restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la SARL MR Enduits, représentée par Me Delavoye, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête en annulation du marché de substitution présentée par la société CEF B Ravalement ;
2°) de mettre à la charge de la société CEF B Ravalement la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société CEF B Ravalement n’a pas intérêt à agir ;
— la condition d’urgence impérieuse pour passer un contrat de substitution est justifiée ;
— la commune de Condom ayant régulièrement notifié la conclusion d’un marché de substitution à la société CEF B Ravalement, par courrier du 13 janvier 2013, avec en annexe l’acte d’engagement signé le 29 novembre 2022, la requête de cette société est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Condom, représenté par Me Pierson, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société CEF B Ravalement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune de Condom était fondée à conclure un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, la condition d’urgence étant justifiée pour permettre aux gendarmes d’accomplir leurs missions de service public ;
— le montant élevé du marché de substitution par rapport à celui passé avec la société requérante s’explique par l’augmentation du coût des énergies et des matières premières et par l’offre très basse de la société CEF B Ravalement.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Condom a décidé d’entreprendre des travaux de restructuration et d’extension de la caserne de gendarmerie, consistant principalement en la création de 6 nouveaux logements, la restructuration de 16 logements existant et du bâtiment administratif. Le marché a été passé selon une procédure adaptée ouverte et les prestations objet du marché ont été réparties en 15 lots. La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet François Guibert architecte et son sous-traitant le cabinet AMBA. Par acte d’engagement en date du 19 mai 2020, la Commune de Condom a confié à la société CEF B Ravalement le lot n°6 du marché, « ITE- Revêtement de façade ». Le 28 juin 2022, la commune a écrit à la société pour lui faire part de divers manquements et la mettre en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours. La société a répondu par courrier en date du 29 juillet et un constat contradictoire est réalisé le 5 août en présence d’un huissier de justice. Le 31 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société CEF B Ravalement a précisé ses contestations quant aux termes de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 28 juin. Le 22 septembre 2022, la commune de Condom a décidé de résilier le marché, aux frais et risques du titulaire, aux motifs d’une mauvaise exécution des travaux, d’un retard de chantier et d’absences fréquentes aux réunions de chantier. Le 25 octobre, la SARL M B s’est portée candidate au marché de substitution, lequel est accepté le 29 novembre. Par courrier du 13 janvier 2023, la commune de Condom informe la société CEF B Ravalement de la conclusion d’un marché de substitution pour l’exécution du lot précité avec la société SARL M. B. Par les présentes requêtes, la société CEF B Ravalement demande au tribunal l’indemnisation de la décision de résiliation du marché initial et l’annulation de la conclusion du marché de substitution, prises par la commune de Condom.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2202590 et 2300658 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans le dossier n° 2202590 :
3. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. () ».
4. Le cocontractant d’un marché qui a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater cette irrégularité ou le caractère infondé de la résiliation et demander le règlement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché. La saisine du juge doit être précédée d’un mémoire en réclamation qui doit comporter des précisions factuelles et chiffrées au titre des préjudices pour lesquels une indemnisation est demandée. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 50.1.1 du CCAG travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire. Le maître d’œuvre étant notamment chargé de diriger l’exécution des travaux, il en résulte qu’en cas de différend relatif à l’exécution du marché, l’information du maître d’œuvre conditionne l’examen et la prise de décision motivée par le maître d’ouvrage prévue par l’article 50.1.2 précité, en réponse à la réclamation de l’entreprise titulaire du marché. Par suite, la notification au maître d’œuvre, prévue à l’article 50.1.1, d’une copie du mémoire en réclamation que le titulaire adresse au maître de l’ouvrage constitue une formalité obligatoire préalable à la saisine du juge.
5. La commune de Condom fait valoir que la requête de la société CEF B Ravalement est irrecevable, faute pour elle d’avoir présenté, conformément aux stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – applicable aux marchés publics de travaux, un mémoire en réclamation, via le maître d’œuvre à la personne responsable du marché.
6. La société CEF B Ravalement soutient que la commune de Condom lui est redevable de la somme de 15 000 euros au titre du bénéfice non réalisé, et de la somme de 8 000 euros au titre des fournitures. Cependant en produisant un mémoire de réclamation adressé au seul maire de Condom, le 23 décembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la société CEF B Ravalement ne justifie pas qu’une réclamation en bonne et due forme a été adressée à la personne responsable du marché, conformément aux dispositions précitées de l’article 50 du CCAG. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société CEF B Ravalement doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, qu’il y a lieu de rejeter la requête n° 2202590 présentée par la société CEF B Ravalement aux fins de condamnation de la commune de Condom au paiement d’une somme de 28 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de passation du marché de substitution :
8. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
9. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante :
10. La société MR Enduits soutient en défense que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion de passation du marché de substitution, lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société CEF B Ravalement était titulaire du marché initial, résilié par la commune de Condom, et qui a fait l’objet du marché de substitution en litige. Dès lors, la société CEF B Ravalement se prévaut, en sa qualité de co-contractant évincé, d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine lui donnant qualité pour demander l’annulation du contrat litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête
11. Il résulte de l’instruction que la société CEF B Ravalement a eu connaissance de la conclusion du marché de substitution en litige par un courrier du 13 janvier 2023, de sorte qu’en application des principes énoncés aux points 8 et 9, sa requête, introduite le 11 mars suivant, est intervenue dans le délai raisonnable d’un an.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de résiliation du marché initial :
12. Il résulte des principes énoncés au point 8 que le tiers à un contrat administratif, recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Dès lors, un co-contractant défaillant ne saurait utilement discuter de la validité d’une mesure d’exécution de son propre contrat à l’appui d’un recours en contestation du marché de substitution conclu postérieurement à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de résiliation du marché initial ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la décision de passation du marché de substitution :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsqu’en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. / () Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. ».
14. Il résulte de l’instruction que la résiliation par la commune de Condom du lot 6 ITE du marché de travaux de rénovation de la caserne de gendarmerie de Condom aux torts exclusifs de la société CEF B Ravalement est intervenue le 22 septembre 2022. Alors que les travaux devaient être réceptionnés en janvier 2023, de nombreuses non conformités et malfaçons ont été relevées au cours de l’année 2022 par le bureau de contrôle technique et le maître d’œuvre. La société CEF B Ravalement a par ailleurs accumulé un important retard dans l’exécution des prestations objet du marché. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier versé au dossier, qu’à la date de résiliation du marché la protection du bâti n’était pas assurée, l’isolant positionné entre les murs de la caserne et les pierres de la façade n’était pas protégé, de sorte que le bâtiment ne se trouvait pas hors d’air et d’eau. A cet égard, la commune de Condom fait valoir en défense, sans être contredite, qu’il était nécessaire de procéder à la reprise des travaux avant l’arrivée de l’automne afin d’éviter que le bâtiment de la caserne ne subisse des dommages de nature à compromettre sa pérennité. En outre, il était également nécessaire, eu égard à l’usage du bâtiment, d’achever rapidement les constructions afin de permettre aux militaires de la gendarmerie de bénéficier de logements et de locaux administratifs dans les plus brefs délais afin d’assurer la bonne exécution des missions de sécurité qui leur sont imparties et, ainsi, de garantir la continuité du service public. Dès lors, la commune de Condom justifiait bien, dans ces conditions, d’une situation d’urgence impérieuse lui permettant régulièrement de se fonder sur les dispositions précitées pour passer le marché de substitution sans publicité ni mise en concurrence préalables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société CEF B Ravalement n’est pas fondée à soutenir que la décision de passation du marché de substitution sans publicité ni mise en concurrence préalables serait illégale. Par suite il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de passation du marché de substitution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes dont la société CEF B Ravalement demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de ladite société la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MR Enduits et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de la société CEF B Ravalement sont rejetées.
Article 2 :La société CEF B Ravalement versera la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la commune de Condom.
Article 3 : La société CEF B Ravalement versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL MR Enduits.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CEF B Ravalement, à la commune de Condom et à la société SARL MR Enduits.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2202590, 2300658
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