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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’en suspendre l’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il a été placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu le 28 janvier 2025 ; la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné vers son pays d’origine à tout moment et qu’il résulte de l’avis du 14 février 2025 émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui constitue un élément nouveau postérieur à l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à la protection de sa santé et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le départ du requérant n’est pas prévu à court terme, les autorités gabonaises ont été saisies, mais elles n’ont pas encore procédé à l’audition de l’intéressé ;
— si la loi ne prévoit plus de protection légale contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français pour raison de santé, l’étranger peut toujours invoquer son état de santé pour demander le report de l’exécution d’une mesure d’éloignement en application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la directive 2008/115/CE dite retour ;
— cette procédure de protection contre l’exécution de la mesure d’éloignement ne doit pas être confondue avec une demande de titre de séjour pour soins ;
— l’avis du 14 février 2025 émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lie pas l’autorité préfectorale et indique que les soins doivent, en l’état, être poursuivis pendant une durée de 30 jours ; le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’oppose donc pas au retour au Gabon de M. B après le 18 mars 2025 ;
— l’intéressé est actuellement en centre de rétention administrative et son placement a été prolongé pour la première fois par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 1er février 2025 ;
— le médecin du centre de rétention n’a pas considéré que son état de santé était incompatible avec son placement ;
— le préfet dispose encore de plusieurs semaines pour mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé, tout en s’adaptant aux soins qu’il doit recevoir d’ici le 18 mars prochain ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 14h30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saihi, représentant M. B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, a rappelé que le requérant a fait l’objet, le 7 février 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas contestée, qu’en raison de son placement en rétention administrative, l’urgence est caractérisée, que des diligences ont été effectuées par les autorités préfectorales auprès des autorités consulaires du Gabon en vue de sa reconnaissance par celles-ci, que le préfet a demandé que le requérant soit auditionné et qu’un laissez-passer lui soit délivré, qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, qu’à la suite de l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet n’a pas suspendu la reconnaissance consulaire du requérant, que des examens médicaux sont prévus, que si le préfet produit un courriel du 24 février 2025 indiquant que ces rendez-vous seront honorés, rien ne garantit qu’ils le soient effectivement compte tenu de la charge de travail au centre de rétention, que dans son avis, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’à la lumière de cet avis, une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à la protection de sa santé et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité gabonaise, a été placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu par un arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Par une ordonnance rendue le 1er février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour un délai maximum de vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrête du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. D’une part, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence dans la mesure où il est actuellement placé en centre de rétention administrative et dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
6. D’autre part, postérieurement à l’arrêté préfectoral contesté du 7 février 2024, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’état de santé de M. B. Par un avis du 14 février 2025, ce médecin a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et qu’ils devaient être poursuivis pendant une durée de trente jours. En outre, cet avis a été transmis au centre de rétention administrative « pour demande de report d’une OQTF ». Cet avis constitue, alors même qu’il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l’autorité administrative à réexaminer la situation de M. B avant de procéder effectivement à son éloignement à destination du Gabon, alors même que le médecin du centre de rétention n’a pas considéré que son état de santé était incompatible avec un maintien en rétention et que le requérant sera effectivement présenté aux rendez-vous médicaux prévus les 27 février et 6 mars 2025 à l’hôpital Rangueil. Dans ces conditions, M. B est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l’atteinte grave et manifestement illégale que l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 porterait à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne, auquel il incombe de réexaminer la situation de M. B au vu de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2025, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 7 février 2024, qui reste susceptible d’être exécuté à tout moment.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 jusqu’à ce que le préfet de la Haute-Garonne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de l’état de santé de M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au vu de son état de santé, en particulier, de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2025.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 est suspendue jusqu’à ce que le préfet de la Haute-Garonne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saihi, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saihi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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