Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2025 et 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wystup Guilbert demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu’il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est privé d’un hébergement pérenne et de toutes ressources depuis la cessation de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance consécutive à l’obligation qui lui a été faite par le préfet du Val-d’Oise de quitter le territoire français ;
- que les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2513918 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me Oulad Bensaid substituant Me Wystup Guilbert, avocate de M. A…, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 11 août 2006 est irrégulièrement entré en France en septembre 2023 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 15 janvier 2024 avant de bénéficier d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 juillet 2025. Le 3 avril 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a cessé à compter du 5 septembre 2025, le privant d’un hébergement pérenne et de toutes ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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