Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 nov. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. B…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis en exécution à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1, de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 24 de Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par décision du 26 août 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le numéro 2501893 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant dominicain, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… se prévaut notamment, au visa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de la présence de son enfant née en 2018 et de membres de sa famille sur le territoire. Toutefois, par la seule production d’un contrat d’assurance scolaire M. B… ne saurait justifier des liens qu’il entretient avec son enfant. En outre, s’il résulte de l’instruction que son frère ainsi que son neveu et sa nièce sont présents sur le territoire, M. B… ne démontre pas entretenir des liens intenses et durables avec ces derniers. Dans ces conditions, alors que le requérant déclare être entré sur le territoire en 2019 soit à l’âge de 23 ans, il ne justifie pas de son insertion sociale et économique en France. Il suit de là que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En l’état de l’instruction, aucun autre des moyens invoqués n’étant susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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