Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision avait compétence pour la signer ;
- l’autorité consulaire n’a pas sollicité un complément d’informations sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et la décision est, par suite, disproportionnée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qu’il aurait sollicitée ;
- le motif opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa en raison de l’inadéquation entre le profil de l’intéressé et l’emploi envisagé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 2003, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 28 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 mai 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Enfin, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La décision consulaire en litige vise les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’elle est fondée sur le motif suivant : « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l’intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa tiré de l’inadéquation du profil de l’intéressé avec l’emploi sollicité, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 25 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Détournement de pouvoir ·
- Titre ·
- Migration ·
- Délivrance ·
- Sécurité juridique ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Consultation
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Russie ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Fins ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Election ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Application
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Fonds d'investissement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.