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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement à l’Etat.
Mme B soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l’instruction fixée le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants.
2. Par une décision du 19 mars 2024, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme B comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T5. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que Mme B n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d’aucune circonstance qui ferait regarder l’urgence de la situation de Mme B comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 19 mars 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à
Mme B de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501517
00MP
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