Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2302917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube des 3 et 5 octobre 2023 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de la CAF mettant à sa charge plusieurs indus de prime exceptionnelle de solidarité pour 2020 et 2022, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019, 2020, 2021 et 2022 et un indu d’allocation de logement familiale pour la période d’avril 2019 à juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait puisqu’elle n’est plus en couple avec M. B… A… et qu’elle paye son loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 13 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal,.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… était connue auprès des services de la CAF de l’Aube comme séparée de M. B… A… depuis le 1er janvier 2017 et vivant seule avec leur fille au 23 voie Pontoise à Romilly-sur-Seine. Suite à un signalement de la gendarmerie, la CAF a diligenté en 2023 une enquête à l’encontre de la requérante. Une enquête pénale a également été diligentée. L’enquête a conclu qu’elle ne s’était jamais séparée de M. B… A…. La CAF a alors constaté plusieurs trop-perçus d’allocations, pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2023, parmi lesquelles la prime exceptionnelle de solidarité pour 2020 d’un montant de 700 euros et pour l’année 2022 d’un montant de 200 euros, la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 1 097,64 euros et l’allocation de logement familiale pour un montant de 20 465 euros, notifiées à Mme A… par décisions du 18 août 2023. Après l’introduction par Mme A… de recours administratifs préalables, les différentes commissions de recours ont toutes rejeté les prétentions de la requérante, qui demande aujourd’hui au tribunal d’annuler ces décisions.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Pour le bénéfice des aides personnalisées au logement et du revenu de solidarité active, qui conditionne le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
Les indus en litige dont le remboursement est réclamé par la CAF de l’Aube trouvent leur origine dans la reconnaissance par la CAF de l’absence de séparation de Mme A… et de son ancien compagnon, père de sa fille. Suite à la réception d’un signalement de la gendarmerie pour suspicion de fraude aux prestations sociales, la CAF de l’Aube a diligenté un contrôle de situation à son encontre. L’agent assermenté de la CAF de l’Aube a conclu dans le rapport d’enquête clôturé le 19 juillet 2023 que M. B… A… et Mme C… A…, déclarés séparés à l’administration depuis le 1er janvier 2017, vivent ensemble au 22 route de Conflans à Romilly-Sur-Seine, alors même que Mme A… loue, dans la même commune, un logement appartenant à M. A… au 23 voie Pontoise pour lequel elle perçoit une aide au logement. Cet appartement, dont M. B… A… est propriétaire, a en particulier été trouvé vide de meubles et d’affaires personnelles lors de la perquisition à l’occasion de laquelle la requérante n’a pas été en capacité de fournir des quittances de loyer, dont elle déclare s’acquitter en espèces. Enfin, dans son jugement du 10 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a considéré que Mme A… continue sa relation avec M. A… au domicile duquel la requérante a ses affaires personnelles, que le logement pour lequel elle bénéficie de l’allocation logement est dépourvu de meubles et qu’aucun élément de bail, ni aucun versement de loyer ne sont établis. Il s’ensuit que la communauté de vie est établie et que les trop-perçus d’aides de solidarité exceptionnelle d’un montant et les primes exceptionnelles de fin d’année pour les années pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 sont fondés. Le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, Mme A… étant la partie perdante, de mettre à la charge de la CAF des Ardennes la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Copie sera adressé au département de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
S. MégretLe greffier,
A.Picot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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