Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2201535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ..., l' association de défense des propriétaires des terrains de la zone d'activités de Donzenac - Ussac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 27 février 2023, l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac- Ussac (APZA Donzenac-Ussac), M. AS… AD…, M. et Mme AV… et H… I…, M. et Mme A… et Y… AE…, M. O… AP…, M. AA… AP…, Mme R… AP…, Mme U… L…, Mme Y… AF…, Mme R… AG…, M. Z… AO…, M. D… V…, Mme AJ… F…, M. AZ…, Mme AW… N…, M. C… M…, M. K… AQ…, Mme AX… P…, M. AV… P…, Mme Q… G…, M. T… AH…, M. AU… AH…, Mme AM… AH…, M. et Mme X… AI…, Mme AK… AT…, M. AR… AB…, M. E… AC…, Mme S… AC… et M. B… AN…, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de l’agglomération de Brive a approuvé les termes d’un accord portant acquisition de parcelles, versement d’une indemnité d’éviction et cession d’une parcelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Bassin de Brive de saisir le juge judiciaire afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération précitée sur les contrats en cause, dans un délai de 3 mois à compter de votre jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive (CABB) à verser individuellement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en premier lieu, il n’est pas justifié du respect des formalités prévues pour les convocations des membres du conseil communautaire par l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; en deuxième lieu, il n’est pas établi que les convocations ont été adressées aux conseillers dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article
L. 2121-12 de ce code, ni qu’une note de synthèse leur a été adressée ; en troisième lieu, il n’est pas démontré que les conseillers ont été informés de manière complète et régulière comme le prévoit l’article L. 2121-13 du même code ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du projet de constitution d’une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes
d’Ussac et de Donzenac sur laquelle elle se fonde ;
- elle est illégale dès lors que le prix d’achat des terrains est manifestement surévalué ;
- elle est illégale dès lors que le montant de l’indemnité d’éviction est manifestement excessif ;
- elle est illégale dès lors que la cession de la parcelle ZL 192 à Mme AL… est fixée un prix inférieur à l’avis de France Domaine sans que la CABB ne le justifie par un motif d’intérêt général et l’existence de contreparties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la communauté d’agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit solidairement mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 17 août 2023, Mme J… et Mme AL… s’en rapportent aux écritures en défense de la CABB développées dans son mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
- les observations de Me Vendé, représentant M. AB… et autres :
- et les observations de Me Bosquet, représentant la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Une note en délibéré présentée par M. AB… et autres a été enregistrée le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2021, la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) a approuvé le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique pour la constitution d’une réserve foncière sur les communes d’Ussac et Donzenac. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Corrèze a déclaré d’utilité publique au profit de la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) ce projet de réserve foncière. Par une délibération du 26 septembre 2022, le conseil communautaire de l’agglomération de Brive a approuvé les termes d’un accord portant acquisition des parcelles des consorts J…, versement à leur profit d’une indemnité d’éviction et cession d’une parcelle à ces derniers. L’APZA Donzenac-Ussac demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme : « I.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles (…), L. 2121-12, (…), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code dans sa version applicable au litige : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers communautaires en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil communautaire n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil communautaire, ces délais auraient été respectés doit ainsi apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 septembre 2022 mentionne la date de convocation des conseillers communautaires au 20 septembre 2022, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 26 septembre 2022. Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est également indiquée sur l’entête de la convocation elle-même, ainsi que dans le compte rendu de la séance du même jour. Par suite et faute de tout élément circonstancié apporté par les requérants tendant à remettre en cause les mentions factuelles inscrites dans la convocation du 20 septembre 2022, la délibération du 26 septembre 2022 et le compte-rendu de la séance du même jour, le délai de convocation doit être regardé comme ayant été respecté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation des conseillers communautaires doit être écarté.
5. Il résulte de l’article L. 2121-12 précité que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 20 septembre 2022 mentionne être accompagnée d’un ordre du jour et d’un projet de délibération, lesquels ont été produit par l’administration en défense. Or, d’une part, pour ce qui est de l’ordre du jour, ce dernier mentionne expressément au point n°177 l’approbation de l’accord amiable avec les consorts AY… relativement à la réserve foncière sur les communes d’Ussac et de Donzenac et, d’autre part, pour ce qui est du projet de délibération, celui-ci rappelle la procédure suivie et indique également les avis des personnes publiques associées, notamment celui de France Domaine. Ainsi, ces éléments répondent aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, d’une part, en ce qui concerne le prix d’achat des parcelles cadastrées ZM 83 et ZM 85 d’une superficie respective de 66 355 m2 et de 19 994 m2, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 13 septembre 2022, le service des domaines a estimé ces parcelles nues à un prix de 405 256 euros, soit un prix de 4,69 €/m2. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet avis que celui-ci mentionne une marge d’appréciation de 20 % sur cette estimation. Si la CABB a approuvé l’achat de ces parcelles au prix 535 000 euros, soit un prix de 6,19 €/m2, d’une part, il convient de procéder à l’ajout de la marge précitée portant ainsi le prix des parcelles à la somme de 486 307,20 euros, ainsi que l’indemnité accessoire d’un montant de 42 426 euros, soit un montant total de 528 733,20 euros, équivalent à un prix de 6,12 €/m2. D’autre part, la CABB justifie cette différence de 0,07 €/m2, par plusieurs considérations d’intérêt général tenant au développement économique de son territoire, à la volonté de limiter les spéculations, à la topographie des parcelles en litiges, à leur emplacement ainsi qu’aux caractéristiques spécifiques de ces parcelles et à leur exploitation sous couvert d’un bail rural depuis le 1er août 2020, éléments qui sont confortés par l’avis précité, lequel relève que ces parcelles se situent effectivement dans la zone d’activité envisagée et que « cette zone d’activité envisagée est bien située ». De dernière part, en ce qui concerne le prix d’achat de la grange située sur les parcelles en litiges, il ressort de l’avis des domaines que sa valeur a été estimée à 8 750 euros, France domaines précisant qu’«Aucune vente récente de terme de grange à usage agricole n’a été relevée. » et qu’« il a été retenu la valeur basse des termes de comparaisons (…) ». Ainsi, compte-tenu de cet ensemble et de la différence modérée reportée au prix du m2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard du prix d’acquisition des parcelles concernées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort d’une part, des pièces du dossier que les modalités du calcul du montant de l’indemnité d’éviction due à l’exploitant agricole des parcelles en litige sont précisément indiquées et d’autre part, que ces calculs sont fondés sur l’évaluation réalisée par la chambre d’agriculture de Corrèze le 7 juillet 2022 ainsi que sur l’avis France domaine du 13 septembre 2022. Il ressort également des mentions de cet avis qu’en complément, sont ajoutés une indemnisation au titre du déséquilibre d’exploitation, une indemnité pour fumures et arrières fumures ainsi qu’une compensation des frais d’étude pour la révision du plan d’épandage. France domaine retient à ces titres un montant global de 28 751 euros. L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir la réalité des données chiffrées retenues par la CABB.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction à 146 886 euros, la CABB a retenu, en complément des postes mentionnés, des indemnisations complémentaires et approfondies grâce à l’évaluation de la chambre d’agricole. Ont ainsi été retenus une indemnisation au titre de la perte d’exploitation de 62 533 euros compte tenu que les « les résultats économiques de l’exploitation seront directement impactés par la perte de superficie », une prise en charge des frais de l’ASA pour un montant de 28 589 euros, une indemnité au titre de la réfection des clôtures pour un montant de 5 352 euros et, enfin, 1 450 euros au titre de la révision du plan d’épandage. Ainsi, en établissant une indemnité d’éviction d’un montant total de 146 886 euros aux consorts J… et AL…, exploitants agricoles, propriétaires des parcelles en litige d’une contenance de 8 hectares, la CABB n’a commis aucune illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CABB a procédé à la cession de la parcelle ZL 192 située à Voutezac, d’une superficie de 12 387 m2, à l’état de pré et de relief en légère pente, au prix de 6 000 euros, soit un montant réduit de 18% par rapport au prix de 7 400 euros évalué par France domaine le 13 septembre 2022. Si les requérants soutiennent que ce montant inférieur à l’évaluation de France domaine porte atteinte aux intérêts de la commune, il ressort des pièces du dossier, ainsi que de la consultation du site internet géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que cette parcelle est enclavée par une zone pavillonnaire et que sa situation géographique, bien qu’avantageuse aux consorts J… et AL…, ne présente aucun intérêt particulier pour la commune au titre de sa politique d’urbanisation menée par le biais de la déclaration d’utilité publique en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige serait illégale de ce fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac-Ussac tendant à l’annulation de la délibération en litige doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Brive, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac-Ussac et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac-Ussac et autres le versement d’une somme de 1 200 euros à la communauté d’agglomération du bassin de Brive en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac-Ussac et autres est rejetée.
Article 2
:
L’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac-Ussac et autres versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la communauté d’agglomération du bassin de Brive sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Ce jugement sera notifié à l’association de défense des propriétaires des terrains de la zone d’activités de Donzenac- Ussac, désigné représentant unique, et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béale, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. W…
La République au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. W…
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