Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2201036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B, entend " contester [son] complément indemnitaire annuel, attribué pour l’année 2022, pour excès de pouvoir ".
Elle soutient que les annotations en marge sont totalement dépassées, donc contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme B se borne à informer le tribunal qu’elle " désire contester [son] complément indemnitaire annuel, attribué pour l’année 2022 « , les » annotations en marges « étant » totalement dépassées, donc contestables « . Toutefois, la requête présentée par Mme B ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. A supposer qu’elle ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du maire de Combloux 27 janvier 2022 en tant qu’il limite à 544,80 euros le montant de son complément indemnitaire annuel, Mme B ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de cette décision en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, le moyen selon lequel les » annotations en marge sont totalement dépassées, donc contestables " n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Combloux.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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