Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 juin 2025, n° 2407361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à une adresse différente de celle indiquée dans son dossier ;
S’agissant des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il justifie d’une progression dans ses études, que le préfet ne fait pas mention des circonstances susceptibles de justifier la dispense de production d’un visa de long séjour et qu’il n’a pas pris en compte ses attaches familiales en France ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable par le préfet, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétent ou du procureur de la République, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la continuité de ses études justifiait la délivrance du titre de séjour en qualité d’étudiant, sans que la condition de détention d’un visa long séjour lui soit opposée, en application du L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision interdisant le retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères prévues par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction et a considéré à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable faute d’avoir été déposée dans les délais requis, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 et l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel,
— les observations de Me Badji Ouali, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, né le 29 juin 1995, est entré en France le 8 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019. Sa première demande de titre de séjour a été classée sans suite le 8 août 2020 et, le 4 juillet 2022, à la suite de violences à l’encontre de sa compagne, il a fait l’objet d’une décision de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an. Le 30 janvier 2024, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ou de salarié. Par une décision du 25 mars 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit au rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de l’Hérault indique ainsi que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 8 juin 2020 et que, condamné le 12 août 2022 à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur sa compagne, avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il souligne également qu’ayant obtenu sa licence en 2020 et s’étant inscrit en première année de master de management et stratégie d’entreprise pour l’année 2023/2024, l’intéressé ne justifie pas d’une progression dans ses études et que, s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant est soumise à la présentation d’un visa de long séjour dont il est dépourvu et que l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié est soumise à la même obligation, la promesse d’embauche, datée de juin 2023, à un poste d’installateur de fibre optique, produite par l’intéressé, ne pouvant être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet de l’Hérault a relevé que M. A, qui n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La décision portant refus de séjour comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire état d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu de l’article L. 613-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions querellées, qui manque en fait et en droit, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant avant de refuser de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’un examen réel et sérieux de son dossier doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie, pour complément d’information, ou le procureur de la République pour des demandes d’information sur les suites judiciaires, avant de refuser la demande de séjour sur le fondement de la menace d’ordre public, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, les dispositions de cet article ne trouvent à s’appliquer que lorsque la décision de refus de séjour est fondée sur des informations obtenues par la consultation du traitement des antécédents judiciaires alors qu’il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 12 août 2022, devenu définitif, à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur sa compagne, avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de cette convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992 prévoit :« Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants./ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1o ou 2o de l’article L. 411-1. », et selon l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes: / 1o La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1; () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». ".
6. D’une part, en retenant que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 12 août 2022, devenu définitif, à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur sa compagne commis les 1er juillet et 9 août 2022. La circonstance dont se prévaut M. A que la victime aurait souhaité retirer sa plainte du 9 août 2022, par un courrier adressé au juge de l’application des peines le 21 juin 2024, ne saurait entacher le refus de séjour d’une erreur d’appréciation compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent ayant justifié la condamnation pénale, devenue définitive, prononcée à l’encontre de M. A.
7. D’autre part, le requérant ne peut se prévaloir d’une progression ou même d’une continuité dans ses études qu’il n’a pas poursuivies après l’obtention d’une licence en juin 2020. Dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 8 juin 2020, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de ce que son entrée régulière en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant en 2018 constituerait une circonstance exceptionnelle permettant de le dispenser de l’obligation d’être en possession d’un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étudiant, sa demande de titre de séjour présentée le 30 janvier 2024 constituant, ainsi que l’a relevé à juste titre le préfet de l’Hérault, une première demande soumise à la présentation d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’admettre M. A au séjour en qualité d’étudiant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 6 ans et qu’il s’est inscrit en mastère de management et stratégie d’entreprise auprès de l’Espic de Montpellier au titre de l’année universitaire 2024/2025. Toutefois, et alors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne donne pas, en tout état de cause, vocation à s’installer durablement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 23 ans, a déclaré, dans sa demande de titre de séjour déposée le 30 janvier 2024, être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. En outre, M. A, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 8 juin 2020, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’un an à laquelle il s’est soustrait et a été condamné pénalement pour faits de violence sur sa partenaire de pacte civil de solidarité. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la date d’entrée de M. A sur le territoire français le 8 août 2018, fait état de ce que l’intéressé ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an le 4 juillet 2022, non exécutée, et que son comportement est susceptible de troubler l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au regard de seulement trois des quatre critères prévus par cet article, sans tenir compte de la durée de son séjour en France, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a pris en compte la date d’arrivée du requérant sur le territoire français, le 8 août 2018, et, par suite, la durée de sa présence en France, et, compte tenu de l’absence de liens avec la France, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas exécutée, et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au vu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d’un an n’est pas disproportionnée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025,
La greffière,
C. Arce
lr
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