Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2025 et le 26 août 2025, M. A E, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 27 juillet 1978 à Kinshasa, a sollicité le 21 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B C, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. E a été rejetée par l’Office français le 25 octobre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E fait valoir qu’il est père de trois enfants nés et scolarisés en France, que la plupart de sa fratrie vit en France et en Suisse et qu’il occupe un emploi en tant qu’aide maçon. Toutefois, M. E ne justifie pas des liens de parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour, ne produit aucun élément sur une activité professionnelle, ni sur ses conditions de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a repris les dispositions abrogées de l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations précitées au motif qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a fui la RDC en raison de menaces contre sa personne, il n’apporte aucun commencement de preuve ou précision de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme D, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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