Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2407180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Secutix, préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demandait au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler le marché public conclu entre la Métropole de Toulouse et la société anonyme Secutix, transmis le 31 mai 2024, portant sur la maintenance, l’assistance, l’acquisition de matériels spécifiques et de prestations associées pour le logiciel de gestion de la billetterie placée et non placée.
Il soutient que :
— la passation du marché en cause est illégale dès lors qu’elle est intervenue sans publicité ni mise en concurrence préalable ;
— Toulouse Métropole ne démontre pas les motifs financiers ou économiques lui ayant imposé de conclure un marché sans publicité, ni mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, Toulouse métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du déféré.
Elle fait valoir qu’elle a engagé une procédure de résiliation du marché litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la société anonyme Secutix, représentée par Me Tissot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du déféré et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est désormais dépourvue d’objet dès lors que Toulouse Métropole a engagé une procédure de résiliation du marché litigieux, avec effet au 30 juin 2025 ;
— l’annulation du marché litigieux porterait atteinte à l’intérêt général.
Par ordonnance du 13 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne déclare de désister de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Toulouse Métropole et la société Secutix ont conclu un marché portant sur la maintenance, l’assistance, l’acquisition de matériels spécifiques et de prestations associées pour le logiciel de gestion de la billetterie placée et non placée. Ce marché a été transmis au préfet de la Haute-Garonne le 31 mai 2024. Par recours gracieux du 19 juillet 2024, réceptionné le 22 juillet suivant, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à Toulouse Métropole de résilier ce marché en raison des irrégularités qui selon lui entachent sa conclusion. En l’absence de réponse, un rejet implicite de ce recours est né. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler le marché en cause.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister de l’instance qu’il a introduite. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soi donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré présenté par le préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole et à la société Secutix.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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