Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2310587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire , préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2310587, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
— la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire américain contre un titre de conduite français ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2023.
Mme C B soutient que :
— elle n’a jamais commis d’infractions routières depuis l’obtention de son permis de conduire le 28 septembre 2017 ;
— en raison de ses obligations professionnelles et familiales, le permis de conduire lui est indispensable au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée et que l’instruction de la demande de la requérante a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Mme A C B, née le 9 février 1991, a sollicité le 21 novembre 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l’Etat américain de Floride le 17 novembre 2015 contre un titre de conduite français. Par une décision expresse du 21 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que l’intéressée était dans l’incapacité de prouver sa résidence normale en France. Mme C B a alors adressé au préfet de la Loire-Atlantique un recours gracieux le 7 juin 2023 dont il a été accusé réception le 19 juin suivant. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois a fait naître à compter du 20 août 2023 une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme C B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 21 avril 2023 et de du rejet de son recours gracieux du 7 juin 2023.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique du 16 janvier 2024, auquel la requérante n’a pas répliqué, que l’instruction de la demande de Mme C épouse B a été rouverte et que les décisions litigieuses doivent donc être regardées comme ayant été retirées après l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme C B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part et en tout état de cause, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions querellées, Mme C B se contente de soutenir qu’elle n’a jamais commis d’infractions routières depuis l’obtention de son permis de conduire le 28 septembre 2017 et qu’en raison de ses obligations professionnelles et familiales, le permis de conduire lui est indispensable au quotidien. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur les décisions attaquées car l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre de conduite français ne dépend pas du relevé d’infractions de son titulaire ni de ses obligations professionnelles ou familiales. Dans ces conditions, la requête de Mme C B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut aussi être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 7 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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