Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 21 avril 2026, la société Pugnat Frères Travaux Publics, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats – Cadoz – Lacroix – Rey – Verne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2026 par laquelle le maire de Sallanches exerce le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n°s 5491, 5494, 5563, 5566 et 5568, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en sa qualité d’acquéreur évincé, elle justifie d’un intérêt pour agir ;
la condition d’urgence est présumée remplie alors même que la promesse de vente est arrivée à échéance le 31 mars 2026 ; la commune n’est pas en mesure de renverser la présomption d’urgence dès lors qu’elle ne justifie d’aucun projet préexistant et de réelle antériorité ni d’aucun calendrier d’une opération d’aménagement ; en tout état de cause, la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle a engagé des frais significatifs pour la préparation et le montage de son projet « Les ateliers du Mont-Blanc », son projet présente un intérêt économique immédiat, plusieurs entreprises ayant déjà manifesté leur intérêt et ayant des projets d’un degré avancé, et permettra la création et le maintien d’une centaine d’emplois ; la décision contestée compromet la réalisation de l’opération et le respect des engagements comme la crédibilité des relations commerciales ;
il n’existe aucun projet réel sur le site, aucun élément n’établit l’antériorité d’un tel projet, ce projet ne s’intègre pas dans une politique publique de développement artisanal qui aurait fait l’objet d’une délibération ;
la motivation de la décision est imprécise ;
la décision n’est pas prise dans un but d’intérêt général dès lors que la vocation économique du site est déjà garantie par le PLU et que la nature de l’opération d’aménagement n’est pas précisée ;
la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a seulement pour objet de faire obstacle à un projet privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la commune de Sallanches, représentée par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’éventuelle annulation soit prononcée seulement en tant qu’elle ferait obstacle au transfert de propriété au bénéfice de la commune de Sallanches et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2603100 par laquelle la société Pugnat Frères Travaux Publics demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Lacroix, représentant la société Pugnat Frères Travaux Publics ;
Me Fauqueur, représentant la commune de Sallanches.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Pugnat Frères Travaux Publics a produit une note en délibéré enregistrée le 21 avril 2026 à 20 heures 19 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de préemption litigieuse : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) » Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. Par la décision contestée du 23 février 2026, le maire de Sallanches a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section A n°s 5491, 5494, 5563, 5566 et 5568 appartenant à la société Dynastar dont elle a déclaré son intention de les céder à la société Pugnat Frères Travaux Publics. Il ressort de cette délibération que la commune de Sallanches souhaite acquérir ces parcelles afin de soutenir et favoriser l’installation ainsi que le maintien d’activités artisanales sur son territoire dans une perspective de dynamisation du tissu économique local dans un contexte de raréfaction du foncier et pour relocaliser ses services techniques.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Pugnat Frères Travaux Publics dirigées contre la commune de Sallanches qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pugnat Frères Travaux Publics, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions à verser à la commune de Sallanches.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pugnat Frères Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La société Pugnat Frères Travaux Publics versera à la commune de Sallanches, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pugnat Frères Travaux Publics, à la commune de Sallanches et à la société Skis Dynastar.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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