Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2301622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, les 27 février et 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation et de lui répondre dans le délai imparti imposé par l’article 21-25-1 du code civil à compter du 5 avril 2023, sous astreinte de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 183 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- le délai accordé au préfet pour défendre emporte méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Rabearison, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité la nationalité française par décision de l’autorité publique. Par un courrier du 22 mars 2023, le préfet de la Réunion l’a mis en demeure de produire avant le 5 avril 2023 différents documents pour compléter l’instruction de sa demande. Par une décision du 27 septembre 2023, le préfet de la Réunion a classé sans suite sa demande. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de La Réunion s’est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n’avait pas produit, malgré la mise en demeure, les documents suivants : copie du titre de séjour recto-verso en cours de validité, copie de toutes les pages du passeport sauf les pages vierges, justificatif de domicile récent de moins de trois mois, bordereau de situation fiscale récent à récupérer au Trésor public, exercice comptable 2022, attestation de régularité fiscale récente, certificat de scolarité de son enfant mineur.
Il ressort des documents produits par M. B… qu’il a adressé au préfet de la Réunion un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 5 avril 2023, soit dans le délai qui lui était imparti par l’administration. Il ressort par ailleurs de la mise en demeure du 22 mars 2023 que les documents demandés par le préfet de La Réunion à M. B… sont exactement les mêmes que ceux qui ont fondé la décision de classement sans suite. Le préfet de La Réunion fait valoir que le requérant n’est pas en mesure d’établir que le courrier dont il a accusé réception le 5 avril 2023 contenait l’intégralité des documents demandés. Il ressort toutefois des dates des documents que M. B… soutient avoir transmis que ces derniers ont bien été établis au moment de cette mise en demeure. Il ressort également du montant payé par M. B… pour envoyer ce courrier recommandé qu’il correspond à un courrier dont la masse est comprise entre 100 et 250 grammes, soit un envoi relativement volumineux contenant un certain nombre de documents. Or la décision attaquée comporte exactement la même liste de documents manquants qu’à l’occasion de la mise en demeure alors qu’il est établi que M. B… a bien adressé un envoi de documents volumineux dont le préfet a accusé réception. Il en aurait été différemment si l’administration avait traité le courrier adressé par M. B… et avait constaté qu’il manquait toujours un voire deux documents. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Réunion prononçant le classement sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Réunion reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ».
La date de notification du présent jugement doit être regardée comme constituant le point de délai des délais prévus par l’article 21-25-1 du code civil dont les dispositions sont reprises au point précédent et dont la méconnaissance emporte naissance d’une décision implicite de rejet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 du préfet de la Réunion procédant au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. B….
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Réunion.
Copie en sera adressée au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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