Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2026, n° 2603157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026.
Vu :
la requête au fond n° 2602837 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026, M. A… soutient qu’il est président d’une association et est amené en cette qualité à rencontrer des étudiants et d’autres associations souvent en soirée, qu’il siège au collège des licences du conseil d’administration de la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes, qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à la faculté et à la bibliothèque universitaire, y compris le soir, afin de préparer ses partiels, qui se tiendront fin avril et début mai 2026 ainsi que pour trouver un emploi saisonnier cet été. Cependant, d’une part, les pièces produites par M. A… établissent qu’il est en mesure de se rendre aux partiels par les transports publics et en particulier au moyen de la ligne de car n° 503, d’autre part, rien ne justifie qu’il doive impérativement se rende à la bibliothèque universitaire le soir. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu’un autre représentant de l’association représente celle-ci auprès des autres étudiants et associations et enfin, l’offre d’emploi saisonnier produite par M. A… se situe à une dizaine de kilomètres de Châteaugiron où il réside, accessible par d’autres moyens de transport individuel ne nécessitant pas le permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que si la suspension de la validité de son permis de conduire entrave M. A… dans ses déplacements, elle ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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