Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2424283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lola Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée au guichet de la préfecture le 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire de saisine de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de fuite n’étant pas caractérisée ;
— elle méconnaît le 2 de l’article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les observations de Me Siran, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 21 septembre 1994 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 16 novembre 2023 auprès du préfet de police et été placée le jour même en procédure dite Dublin. Après avoir constaté, par consultation du système « Eurodac », qu’elle avait déjà demandé l’asile auprès des autorités suédoises le 24 septembre 2019, le préfet de police a décidé, par un arrêté non daté notifié le 11 janvier 2024, son transfert vers la Suède en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A a ensuite demandé au guichet de la préfecture le 4 septembre 2024 l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en vue de son examen par la France. L’agent de guichet l’a alors informée qu’elle avait été déclarée en fuite et que, dans ces conditions, il ne pouvait procéder à l’enregistrement de cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision révélée au guichet de la préfecture le 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. () ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ».
4. Le préfet de police se borne à produire l’accusé de réception de la demande initiale de reprise en charge de la demande d’asile de Mme A du 23 novembre 2023 ainsi que l’acceptation expresse des autorités suédoises du 27 novembre 2023. Ces pièces n’établissent pas qu’il a informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert de Mme A. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l’information concernant la prolongation du délai de son transfert n’ayant pas été transmise aux autorités suédoises avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande en application des dispositions précitées du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. Dès lors, la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale méconnaît ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du préfet de police refusant l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande d’asile de Mme A en procédure normale. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer et de lui délivrer les documents afférents, notamment l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le formulaire prévu par l’article R. 531-3 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, conseil de Mme A, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : La décision du préfet de police du 4 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer les documents y afférents dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lola Siran la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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