Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouzouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de le munir dans l’attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien en ce que la progression des études n’est pas une condition à la délivrance du titre de séjour « étudiant » ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 9 février 2000 à Hussein Dey (Algérie), est entré en France le 28 août 2018 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 26 août au 24 novembre 2018. Il a bénéficié par la suite d’un certificat de résidence d’un an en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Il a sollicité, le 3 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». La situation des étudiants algériens en France est régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précisées par l’article 9 de cet accord.
3. Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Si M. B… justifie être inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 en deuxième année de licence « informatique » à l’université Paul Sabatier, il est toutefois constant que malgré une progression, il s’agit de sa troisième réinscription en deuxième année de licence après qu’il ait été ajourné en 2021, 2022 et 2023. S’il se prévaut d’une réorientation dans le domaine de l’hôtellerie et d’une proposition de contrat d’alternance auprès de l’entreprise La halle de la machine, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d’une progression suffisante dans ses études et qu’il ne remplissait pas, par suite, les conditions de délivrance du certificat de résidence, prévues au titre III précité du protocole à l’accord franco-algérien. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application desdites stipulations doivent, par conséquent, être écartés.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, en 2018 dans le cadre de ses études. Il ne justifie pas entretenir en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine ou encore d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, il n’établit pas être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine où il ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu de tous liens affectifs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F BILLET-YDIER
Le greffier,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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