Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 26 juin 2023 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2024 et non communiqué, M. A… F…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Firminy a accordé à Mme C… E… et M. D… B… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Combobert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le permis contesté méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les articles UC3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les prescriptions fixées dans l’arrêté attaqué sont insuffisamment motivées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 13 juillet 2023, la commune de Firminy, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 25 septembre 2023, Mme C… E… et M. D… B…, représentés par la SELARL Réflex Droit public, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnet, représentant le requérant, celles de Me Tirvaudey, représentant la commune de Firminy, et celles de Me Brand, représentant Mme E… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 2 août 2022, Mme E… et M. B… ont déposé auprès des services de la commune de Firminy une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Combobert, parcelle cadastrée section BC n° 177, classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Firminy a délivré le permis de construire sollicité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° 176, sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation, et qui est contiguë au terrain d’assiette du projet. Le requérant fait valoir que le permis en litige, qui a pour objet de construire une maison individuelle avec piscine sur une parcelle actuellement non bâtie, aura pour effet de créer des vues sur sa propriété et d’accroître le risque d’inondation de sa parcelle en raison du déversement des eaux pluviales affectant le terrain d’assiette du projet, qui est située en surplomb. Par suite, M. F… démontre que le projet litigieux est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’aurait pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions »
La motivation des prescriptions fixées aux articles 3 et 4 de l’arrêté contesté, respectivement relatives au raccordement de la construction projetée aux réseaux publics et à l’accès au terrain d’assiette du projet, résulte de leur contenu-même. Il n’apparaît, en outre, pas que ces prescriptions seraient contradictoires de celle définie à l’article 7 de l’arrêté litigieux, qui impose aux pétitionnaires de respecter les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme et une telle contradiction ne révèlerait, en tout état de cause, aucune insuffisance de motivation desdites prescriptions. Le moyen soulevé sur ce point doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». L’article R. 431-7 de ce code prévoit : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation (…) »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, l’article UC4 du règlement du PLU dispose que : « 4.1. Eau potable : Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable (…) / 4.2. Assainissement a) Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. (…) / b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. (…) En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (par rétention ou infiltration) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à l’avis des services techniques responsables. (…) »
10. D’une part, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire matérialise les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable et représente les dispositifs de rétention des eaux pluviales et d’assainissement individuel prévus par le projet. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette pièce est incomplète au regard des exigences définies à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il vient d’être dit, les eaux usées générées par le projet seront traitées par un dispositif d’assainissement individuel, et ne seront donc pas reversées dans le réseau public d’assainissement comme le prévoit l’article UC4. A cet égard, sont annexés au plan local d’urbanisme le plan du réseau d’assainissement dans son état existant à la date d’approbation du plan, soit le 10 février 2007, ainsi qu’un mémoire accompagnant ce plan, indiquant notamment que « l’urbanisation future de la commune nécessitera l’extension du réseau d’assainissement actuel (…) Pour les zones situées actuellement en assainissement non collectif cette urbanisation permettra l’extension du réseau d’assainissement collectif notamment pour les secteurs suivants : (…) – Lorraine, la Vaurette, le Crétager, Combobert (…) ». Au regard du contenu de ces documents, il ne peut être considéré, contrairement à ce que font valoir les parties défenderesses, que l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme a été de circonscrire l’obligation de raccorder les constructions au réseau public d’assainissement aux seules constructions effectivement susceptibles de l’être. Dès lors, le permis litigieux, en ce qu’il prévoit le traitement des eaux usées générées par la construction par un dispositif d’assainissement autonome, méconnaît l’article UC4 du règlement du PLU. Au regard de ce qui vient d’être dit, et dès lors que le projet ne pouvait recourir à une installation d’assainissement non collectif, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter la pièce prévue au d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le projet prévoyait initialement le reversement des eaux pluviales dans le réseau public concerné après rétention dans une cuve d’un volume de 3 mètres-cubes et d’un débit de fuite de 2 litres par seconde, ce réseau n’est pas existant au droit de la parcelle. Cependant, Saint-Etienne métropole, gestionnaire de ce réseau, a indiqué dans son avis émis sur le projet le 12 août 2022 que le projet pouvait être réalisé, en dépit de l’absence du réseau public d’eaux pluviales, par la mise en œuvre d’un dispositif de régulation des eaux pluviales d’un volume de 5 mètres-cube et d’un débit de fuite de 2 litres par seconde. Ces préconisations sont reprises en tant que prescription à l’article 3 de l’arrêté contesté, qui impose aux pétitionnaires de la réaliser. Il s’ensuit que le permis litigieux respecte l’article UC3 du règlement du PLU en ce qui concerne les eaux pluviales. Enfin, le même avis indique que l’alimentation en eau potable du projet sera réalisée par un réseau privé débouchant sur le réseau public, sous réserve de l’accord de l’ensemble des copropriétaires du lotissement dans lequel se trouve le terrain. Si le requérant produit deux attestations rédigées par des propriétaires de biens appartenant à ce lotissement, selon lesquelles ils s’opposent au raccordement de la construction projetée au réseau privé d’eau potable, la circonstance qu’ils donnent ou non leur accord à ces travaux relève du droit des tiers sous réserve duquel le permis litigieux a été délivré. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît l’article UC4 du règlement du PLU en ce qui concerne le traitement des eaux usées.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UC3 du règlement du PLU dispose que : « 3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des personnes et des biens. (…) 3.2. Desserte par les voies : Les voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel d’incendie et de secours. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (…) »
14. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin de Combobert, dont il est constant qu’il s’agit d’une voie privée. Il ne ressort, en revanche, pas de ces pièces que les propriétaires de cette voie auraient manifesté leur opposition à son utilisation par le public, notamment par l’installation d’obstacles matériels. Dès lors, le chemin de Combobert doit être regardé comme constituant une voie privée ouverte à la circulation publique et, conformément à ce qui a été dit au point précédent, il n’appartenait pas au maire de Firminy de vérifier que les pétitionnaires bénéficiaient d’un titre leur permettant d’y accéder. Le terrain d’assiette du projet ne saurait, par conséquent, être regardé comme enclavé et inconstructible en application de l’article UC3.
16. D’autre part, il résulte de la rédaction de l’article UC3 que ses dispositions relatives à la desserte des terrains par les voies ne s’appliquent qu’aux voies nouvelles, ce qui n’est pas le cas du chemin de Combobert. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que cette voie en impasse n’est pas aménagée de sorte que les véhicules d’incendie et de secours puissent y faire demi-tour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le chemin de Combobert, qui présente une largeur d’environ 3 mètres, dessert une dizaine d’habitations dont l’une d’entre elle seulement est située après le terrain d’assiette du projet. La circonstance que la portion de cette voie qui mène au terrain, mais aussi à la propriété du requérant, présente une pente, ne permet pas de considérer que son usage entraîne un risque pour la sécurité publique, alors que le projet litigieux porte sur une maison individuelle et implique donc une augmentation limitée du nombre de véhicules susceptibles d’emprunter le chemin de Combobert. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Firminy a délivré le permis de construire litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article UC3 du règlement du PLU doit donc être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
18. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
19. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. L’illégalité relevée au point 12, tirée de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 13 février 2023 dans cette limite. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti aux pétitionnaires pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Firminy et par Mme E… et M. B… sur ce fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Firminy la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Firminy a accordé à Mme E… et M. B… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle est annulé en tant que le construction projetée ne sera pas raccordée au réseau public d’assainissement, en méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à Mme E… et M. B… un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La commune de Firminy versera à M. F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Firminy et par Mme E… et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à la commune de Firminy et à Mme C… E… et M. D… B….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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